Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

Histoire Socialiste (1789-1900) SOUSLADIRECTIONDE JEAN JAURÈS La Législative (1791=1792) Pm JEAN JAURÈS - llluatratlons d'après des documents de chaque époque. PA.RIS

Fondazione Alfred Lewm' BibUoteca Gino Bianco Fondo Nicola Chlaromonte

' Histoire Socialiste TOME Il -- La Législative

·Histoire Socialiste ( 1789= 1900) Là SOUS U DIRECTIONDE JEAN JAURÈS TOME II Législative (1791=1792) PAR JEAN JAURÈS Nombreuses illustrations d'après des documents de chaque époque. PARIS JULES ROUFF ET Ci•, 1::DITEURS CLOITl\1-SAINT-HONORh

LA LÉGISLATIVE D'UNE ASSE)IBLÉE A L'AUTHE. - LE MOUVEMENT PAYSAN Les opérations électorales pour la nomination de l'Assemblée législative avaient commencé avant le départ du roi. Elles furent suspendues pendant quelques semaines pendant la crise, puis elles s'achevèrent sans trouble. Comment le problème apparaissait-il alors aux électeurs cl aux élus? Et comment la Révolution, désenco.nhrée, pour ainsi dire, de la majestueuse puissance de la Constituante, allait-elle se dévelo;iper1 Au risque de ralentir la marche dramatique des événements, nous devons nous demander crauord quel était l'état d'esprit exact des grandes masses paysannes, quels vœux, quels griefs formulèrent les cultivateurs dans les assemblées primaires ou dans les réunions d'électeurs, quel mandat ils donnèrent à leurs élus. ~lais il n'y eut pàs de cahiers, il n'y eut même pas, à proprement parler, de programmes dans les élections de 1791, el nous ne pouvons recueillir, comme en 1789, la pensée authentique de la France paysanne. Pourtant, il est certain que les culli valeurs s'étaient entretenus souvent avec les nouveaux élus des questions qui intéressaient la vie rurale. Les nouveaux députés étaient, en grand nombre, membres des administrations révolutionnaires, municipalités, districts, départements; beaucoup étaient, en même temps, des hommes de loi. A tous ces litres, ils étaient très avertis des difOcullés qu'avait pu rencontrer l'application des lois révolutionnaires et aussi des lacunes, des vices qui, selon les paysans, contrariaient trop souvent l'effet espéré de ces lois. Notamment à propos de l'abolition du régime féodal, si solennellement proclamée par les décrets du 4 aoùl 1789 et si imparfoilement réalisée par Je décrel du 15 mars 1790, la déception était vive dans les campagnes, el il est hors de doute que dans les enlreliens multiples, quotidiens des administrateurs révolutionnaires avec les paysans, la question fut souvent débattue et, à coup stlr, des engagements furent pris par les nouveaux élus. La preuve décisive, c'est que, dès le mois d'avril 1792, au moment même où elle touchait à la terrible crise de la guerre, la Législali ve entend un rapport de son Comité des droits féodaux, qui propose, dans l'intérêt des paysans, une transformation profonde de la législation sur la matière. Comment se posait la question? J'essaierai d'y répol\dre en m'aidant du livre de Ill. Doniol, surtout du beau travail de M. Sagnac sur« la législation civile de la Révolution française •• et au moyen des documents législatifs soigneusement interrogés. L'Assemblée, en aotlt, avait proclamé que tous les droits de servitude

758 HISTOIRE SOCIALISTE personnelle seraient abolis sans indemnité, et que les autres pouvaient être rachetés. J'ai signalé tout de suite, et dès le 4 aoOt, la difficulté immense que la clause du rachat allait opposer à la libération paysanne. )Jais l'Assemblée elle-même, en mars 1790, aggrava doublement la difficulté de celle li!Jéralion. D'abord il y avait un grand nombre de servitudes personnelles qui avaient pris la forme d'une redevance pécuniaire. Les nobles, les seigneurs avaient alîranchi des serfs, ou ils les avaient dégagés de certaines obligations personnelles. Mais ils avaient exigé comme prix de cet alîranchissement, soit des redevances foncières annuelles, soit des redevances éventuelles, comme celles des lods et ventes, qui étaient dues par le censitaire il chaque mutation du domaine. Du moment que la servitude personnelle était abolie sans indemnité, il semblait que les redevances, qui ét1ient comme le prolongement el la forme nouvelle de celle servitude, devaient être aussi abolies sans indemnité. L'Assemblée décida autrement : elle les fit entrer dans la catégorie des droits rachetables. En second lieu, l'Assemblée rendit le rachat presque impossible aux paysans en faisant de loulei les charges dont il était admis à se racheter un bloc indivisible. Sans doute, l'Assemblée paraissait libérer les paysans en les autorisant à racheter toutes les rentes foncières, et même à racheter les baux indéfinis, comme le bail à complant des régions de la Loire-Inférieure, comme le bail de localairerie perpétuelle usité en Provence el en Languedoc. Mais le paysan ne pouvait racheter les rentes foncières, il ne pouvait racheter les charges annuelles qui pesaient sur lui, comme le cens, Je champart, sans racheter, en mime temps, les droits éventuels comme les droits ùe lods et ventes. Du coup, Ioule l'opération du rachat élail comme arrèlée. D'abord, il était malaisé aux paysans de trou ver les sommes nécessaires pour racheter à Ja fois tous ces droits. De plus, si le paysan pouvait à la rigueur se résigner à un sacrifice immédiat pour se délivrer d'une charge immédiate, annuellement ressentie, il était difficile d'obtenir de lui qu'il avançât une somme assez forte pour racheter un droit comme celui des lods el ventes dont !"application n'était qu'éventuelle el pouvait élre lointaine. C'était d'autant plus difficile que le paysan ayant vu tomber dans le grand ébranlement révolutic-nnaire beaucoup de puissances anciennes et de droils anciens, pensait naturellement que d'autres obligations pouvaient se rompre, que le droit de lods el ventes pouvait être à son tour emporté par la tourmente, et qu'il y aurait duperie pour lui à racheter d'avance un droit qui, bientôt peut-être, serait aboli sans indèmnilé. Evidemment l'Assemblée, très respectueuse de la propriété sous toutes ses formes, même féodale, avait craint, si les paysans pouvaient racheter d'abord les charges annuelles sans racheter les charges éventuelles, qu'ils prissent un lei sentiment de la pleine propriété que lorsque surviendrait le

HISTOlHE SOCIALISTE 759 droit de lods et ventes il ne pOl ûtre perçu. Et ainsi elle ordonna le rachat total indivisible, c'est-à-dire lïmpossibililé du rachat, c'est-à-dire le maintien, en fait, du régime féodal. El une des 1->arliesles plus importantes, les plus intéressantes de l'action révolutionnaire pendant cinq années sera précisément l'im'Ilense e[orl du paysan pour obtenir l'application du principe général proclamé le 4 aoOL. Celle action révolutionnaire continue, celle pression des paysans sur la bourgeoisie, les grands historiens de la Révolution ne semblent pas y avoir pris garde. Michelet, qui a pourtant le sentiment si vif des intérêts économiques, n'a pas vu celle lulle profonde. Louis Diane ne parall même pas la soupçonner. Il semble, à le lire, que dans la nuit du 4 aoùt jaillit suudain une colonne de lumière el que la Révolu lion ressemblat à une révélation. Quant aux conséquences du décret du 4 aoOl, aux résistances qu'il rencontra, aux lulles que durent souteni,• les paysans, il les ignore. Le, historiens ont ainsi faussé pour le peuple l'aspect el le sens de la Révolution. li a semblé à les lire qu'une société nouvelle avait jailli d'un jet, comme une source bouillonnante. Or, même clans une ardente période révolutionnaire, de 1789 à 1795, même après l'abolition en principe du régime CéoJal, c'est pièce à pièce seulement, el sous des efforts répétés, que tomba la propriété féodale. Sans la lenacilé profonde du paysan, la féodalité durerait peut-être encore en partie, malgré l"éblouissante nuil du '• aoùl. L'expropriation de la féoda- !ilé s'est faite par morceaux, même en pleine pi'riode révolutionnaire. Grand exemple pour nous el gui nous apprend à ne pas dédaigner les expropriations partielles et successives du capitalisme. Pour n'être pas ramassée en un point indivisible du temps, la Révolution ne ces;e pas d'être révolutionnaire. La véritable éducation révolutionnaire, c'est de faire entrer dans l'esprit du prolétariat 1e sens réaliste de l'histoire. Un des points qui blessaient le plus les paysans dans le décret du 15 mars 1700, c·est que les seigneurs, pour continuer à percevoir les droits féodaux, n'étaient pas tenus de faire la preuve qu'ils avaient en elTel un droit sur les tenancier~. Quarante années de possession suffisaient, et c'élail au tenancier à raire la preuve qu'il était chargé indOment. Preuve impossible• Le malai3e et l'irritation se manifestent dès le printemps de 1700. Les· protestations abondent: j'emprunte le texte de plusieurs d'entre elles à l'appendice du livre de M. Sagnac qui les a notées aux archives nationales. Voici par exemple un extrait ct"uprocôs-verbal de l'Assemblée admini;trative du département des Basses-Alpes. (Séance du 29 novembre 1790. • 11. Dernardi a dil : Le tilre III, article 36 de la loi du 15 mars, porte que les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article premier seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes el règles observées jusqu'à présent. •-Or, quelles règles décidaient parmi nous ces questions importantes? li \

700 IIISTOII\E SOCIALISTE n'y a sur cela ni loi ni coutume expresses. La jurisprudence parlementaire sur ce sujel est vraimenl oppressive; une seule reconnaissance, appuyée de la prescription de 30 ans suffisait, suivanl tous nos auteurs, pour suppléer le Litre primitif à l'égard de !"Eglise, du seigneur haul juslicier, el il fallait deu, reconnaissances à celui qui n'étaiL que simple seigneur direct; ainsi, c'élaiL le seigneur haut juslicier, c'esl-à-dire celui qui avail le plus de moyens d'opprimer, à qui on fournissail plus de facilités pour s'arroger des droits qui ne lui élaienl pas dus. S'il faut suivre de pareilles rèqles aujou_rd'hui, il n'est aucune 11mrpa1ionqui 11esoit à couvert de Ioule a/teinte. Plus le Litre élail équivoque ou chimérique. plus on mullipliail les reconnaissances (c'est-à-dire l'a<4uiescemenl formel du tenancier qu'on lui arrachait souvent par la menace). EL il n·esL aucun des ci-devant seigneurs qui n'eOLpris sur cela ses précaulions ... L'Assemblée représentative du Comtal venaissin, en adoplanl les décrels de l'Assemblée nationale sur les droits féodaux, a laissé à l'écart celui dont j'ai !"honneur de vous entretenir. Elle a décrété que le titre primi• tif des droits féodaux conservés ne pourrait être remplacé que par deux reconnaissances antérieures à l'a1111ée 1614. • JI nous faut nécessairement une loi semblable. Il faut que le temps qu'elle exigera ~our établir les droits dénués de litre primilif puisse écarter toutes les usurpalions ou, s'il en échappe quelqu'une, il faut qu'elle soit devenue en quelque sorte respectable par le long intervalle de Lemps qui l'aura cimentée. • L'Assemblée, ouî le Procureur général syndic, a arrêté que les considérations exposées dans celle notice seront présentées au corps législatif pour qu'il veuille bien ordonner que lorsque les ci-devant seigneurs ne pourront produire le titre constitutif de leurs droits déclarés sim1ilement rachetables, ils ne pourront y suppléer que par deux reconnaissances énonciatives d'une troisième et antérieures à l'an 1650. - Champelas, président. • Ainsi ce n'est pas l'abolition sans rachat que demandent les cultiva leurs: Ils ne l'osent point encore, mais il serait difficile à beaucoup de seigneurs de produire les litres demandés par le département des Basses-Alpes: elles droits féoda(\x tomberaient de fait. Voici un extrait du registre des délibérations de l'Assemblée générale de MM. les administrateurs du département des Côtes-du-Nord, 6décembre 1700. « Sur la représentation faite par un membre de l'Assemblée que la dureté du régime féodal se perpétuera encore après sa proscription si le ci-tlc1a:il vassal demeure assujetti à ne pouvoir rembourser les rentes déclarées rachetables par l'article 6 du décret du 4. aotH 1789 qu'aulant qu'il rembourserait les droits casuels de lods et ventes et de rachats et qu'il atrranchirall la contribution soli duire de ses consorts. (Quand plusieurs ex-vassaux étaient tenus soli• dairemenl à un droit, ils ne pouvaient se racheter chacun pour sa part: Il fallait que le rachat e0l lieu d'ensemble el c'était une difficulté de plus.)

IIJSTOIRE SOCIALISTt,; ïOl • Le Conseil, oui le Procureur général-syndic, persuadé que l'Assemblée nationale a toujours à cœur de faire jouir Lou~lts citoyens de ses biP,nfaits, « Considérant que ceux ,·,'wllant de tabolttion de la féodalité seraient presque illusoirrs, tandis que le débiteur de rentes ci-devant féodalf'S ne pourrait s'en a/franchir qu'en rembour.,ant lrs lods et ventes, les rachats, cl ep. remboursant, outre sa part, la contribution de sun codébiteur. • ALEXIS V ADJER, (D'aprb uoo ett&mpodu :Mu~e Caroanlct.) • Considérant qu'une réclamation générale et réciproque se fait entendre contre les restrictions qui ont annulé les salutaires effets du décret dÙ6 août; « A arrêté et arrête , en appuyant les réclamations qui ont été faites par différentes municipalités el assemblées électorales, de charger son Directoire de solliciter instamment l'Assemblée nationale de décréter que chaque débiJcur de rentes ci-devant féodales sera libre d'affranchir sa contribution sans être tenu de rembourSèr ni la portion de son codébÙeur ni les états en suite de lods et ventes el rachats. • c Signé par le Président et ·1eSecrétaire général. • Ici encore il ne s'agil pas d'abolir sans rachat les droits féodaux, mais de faciliter le rachat en le divisant. Mais on devine que la colère des paysans LIV, 96. - BISTOIRlt SOCJALISTK. LlV. 96.

7()2 HISTOlHE SOCIALlSTE grondait. Pour que l'Assemblée départementale où dominaient les influences bourgeoises entre tians celte voie, il faut qu'elle soit en elîel vigoureusement poussée par les municipalités rurales et par les assemblées d'électeurs de campague. Déjà, dans les cahiers de 1789, les l'ives réclamalions des paysans avaient été atténuées par les bourgeois des villes. Il est probable de même, aujourd'hui, que les directoires bourgeois du département donnent la forme la plus modérée aux revendications énergiques qui se produisaient dans les municipalités de village. Les administrateurs du district de Pau protestèrent dans le même sens à la date clu 15 novembre 1790: ~ La faculté de rachat accordée aux propriétaires cle fiers et ronds casuels est absolument illusoire par le taux excessif cle rachat des droits ;asuels el éventuels qu'on est tenu de racheter conjointement al'ec les liroits fixes; qu'ainsi les traces du régime féodal deviennent ine!Taçables; que la Nation ne doit pas espérer de voir effectuer le rachat des droits dépendant des biens domaniaux et ecclésiastiques à sa disposition, de trouver dans les capitaux qui pourraient en provenir un secours pour la liquidation de la delle de l'Etat; enfin qu'elle est grevée par l'excès des remboursements dont elle s'est chargée envers les ci-devant seigneurs parl'alfranchissemenl des domaines nationaux qu'elle a mis en vente; de sorte qu'il est aus,i important pour la nation que pour les propriétaires de fiefs el fonds casuels que le Lauxde rachat des droits casuels et éventu•ls soit modéré. • Les adminislmteurs de Pau e,sai~nl en cette question de lier l'intérûl de l'Etat à celui des censitaires. L'Eglise, dont la Révolution a saisi le domaine, ne possédait pas seulement des terres; elle possédail aussi des drc-ils féodaux: et ces droits, l'Etat ne peul les vendre parce que le taux de rachat est trop éle\"é, En oulre, el inversement, des charges féodales pesaient sur les domaines d'Eglise. L'Etat ne peul mellre les domaines en vente sans les avoir dégagés de ces charges féodales: el il faut qu'il les rachète à très haul prix. Ainsi, de bien des côlés et sous bien des formes, des protesta lions s'élevaient. Mais les paysans ne se bornaient pas à protester: ils résistaient, au grand émoi des administrations ré\Olulionnaires, souvent très.modérées, et au grand scandale de la bourgeoisie. Le 12janvier 1791, le député du Périgord Loys rédige un mémoire sur les troubles du Périgord, Quercy el Boulogne. • Tous les paysans rP(usent de payer les i·entes, ils s'allrouperu, ils (0111 des coalitions, des délibérations portant qu'aucun ne payera de i·entes el que si quelqu'un vient à en payer il sera pendu. Ils vont dans les maisons.des seigneurs, des ecclésiasügul!s el d'autres pcr,onnes aisées; ils y commellent de; dégâts, se font rendre les parties de rentes que quelques-un~ onl reçues d'abord, se fonl faire des reconoaisgances et des engagemeoLs par au1 qui ool vendu le blé perçu ou qu'ils l rélenclent qui ont été payés de lods et ventes et autres droits qui ne léur étaieol pas dus. Tous ces excès ou

IIISTOIHE SOCIALISTt,; 763 les inconvénients qui en résulient immédiatement produisent encore l'effet d'empêchrr les seigneur; de fiers qui ne savent sur quoi compter de faire leur déclaration et d'acquilter leur contribution patriotique; on désirprail beaucoup un décret qui pOt rendre la tranquillité à ces pro1inces. Un genlilhorome de plus de quatre-vingts ans a été assailli dans son château par une troupe de paysans qui ont <lébuté par planter une potence au devant de la principale porte. Ce seigneur fut si saisi qu'il en mourut subitement.• Les ad• ministrateurs, très modérés, très bourgeois, da département du Lot poussent le cri d"alarme. lis écrivent de Cahors à l'Assemblée nationale, le 22 septembre 1790. « Mes•ieurs, depuis plusieurs jours nos délibérations sont sans cesse inter• rompues par les nouvelles a!fligcantes qui nous arrivent des campagnes du département. Les craintes que nous aYions conçues à l'approche de !"époque ordinaire de la perception des rentes n"Naient que, trop fondées, et c'est en vain que nous avons rail des efforts pour prévenir les troubles que wous appréhendions. • Jaloux de retenir dans le devoir le peuple des campagnes, nous avions essayé de lui faire entendre le langage de la raison et de la loi; ce ful l"objet de notre proclamation du 30 aoilt dernier. Accueillie avec rcconnais,ance par les bons citoyeM, elle a été pour les hommes malintentionnés l"occ,1•ion des Insinuations les plus perfides el des moul"emenls les plus inquiétants. Ici, les officiers municipaux n·osent lire cette proclamation; Id, ils ne peuvent en achever la lecture; ailleurs ils ne peuvent la lire une seconde fois. Dam une municipalité, le curé, apr;.s l'avoir lue, est contraint pa,• la violence d"a,·ticuler que la proclamation est fausse, qu'elle ne vient pas du Directoire; dans d'autres, le peuple revient d la plantation desmais, d cesigne 1111ifor111e des insurrection, qui désolèrent au commmcement de l"année une partie du royaume; dans plusiew·s. des potences sont dressées pour ceux qui paieront les rentes et ceux quiles percevront. Les plus modérésse refusent au paiement jusqu'd ce qu'ils aient, disenl•Îls, vérifié les textes primordiaux; nulle part les propriétaires ile fiefs n'osent réclamer les redevances qui leur sont dues. Et ce n'est pas loin de nous, Messieur,, ce n'est pas loin de l'administra lion que sont excités Lous les troubles. Aux portes de la ville où nous tenons nos séances, dans un village du canton de Cahors, il a été récemment planté une potence, il a été affiché des placards incendiaires. • • Celle potence a été dressée, ces placards ont été affichés, ces mouvements d'insurrection ont existé un jour tout enlier, sans que la municipalité du lieu s'm soit inquiétée. Nous en avons été instruits par tmemunicipalilé contiguë qui nous a demandé des secours, et lesplacards n'ont été enlevés, la potence 11·aété abattue que lorsque le mafre e( le procureur de la comnume u sont vus menacés el qu'ils ont appris l'approche des gardes nationales et des troupes de ligne qui, sur notre réquisition, ma,·chaient avec le

764 Il ISTOIR E SOC! ALISTE plus grand zèle pour aller 1·établir la tranquillité publique el prot éger le3 propriétés comme la stlretil des indfoidus. • • Ce qui nou5 afflige le plus, ~fessieurs, ce qui rend surtout le mal dange• reux, c'est qu'en plusieurs endroits les officiers municipaux son t ou les secrets moteurs, ou les complices, ou les témoim indifférents des troubles dont nous sommes"(orcés de vous présenter le tableau. Et que pou rrait-011 attendre, nous oso11sle dire, Messieurs, de corporations aussi faible s, aussi ignornntes, au<sipeu disposées à soumettre tout intérêt particulier à l'intérêt public, a1mi pett propres, en w1 mot, à remplir leur grande destination, que le sont, pour la plupart, les mwticipalitils de campagne? » Celte adres,e, toute pénétrée de frayeur bourgeoise, esl d'un baul iolérêl. Elle nous montre d'al,ord l'intensité du mouvement paysan contre le régime féodal subsistant. Non pas qu'il y ail eu précisément des violen ces. Malgré les potences el les placards qui peuvent fournir à un hislorien de l'école de Taine de terrifiantes images, il n'y a rien dans ce soulèvement qu i ressemble à u;e jacquerie meurtrière ; aucun gentilhomme n'est brutalisé ; el on esl réduit, pour nous émouvoir, à nous apprendre qu'un gentilhomme ùe quatre vingts ans esl mort de saisissement. En fait, c'est surtoul par la force d'inertie, par le refus concerté de payf.r les rentes féodales que les paysans agissaient. Mais, ce qu'il y a de plus remarquable, c'esl le concours que le ur prêlaienl les municipalilés. Avec quel mépris et avec quelle colère le s bourgeois du Directoire déparlemenlal, donl plusieurs possédaient des litre s de renles féodales, parlenl de ces municipalités paysannes qui lransformenl en réalité les décrets illusoires du 4 aotH ! Des paysans résistàienl aussi dans la région parisienne. Le 8 septembre 1700, le directoire du département de Seine-cl -Marne écril à l'Assemblée nalionale : • Le Directoire de Seine cl-Marne s'empr esse de vous annoncer hl fin des troubles excités dans le district de Nemours par les refus des dimes el champarts ; il se plall à rendre devaol vous la juslice qui esl due au Directoire de Nemours, à M. de Château-Thierry, commandaol de la garde parisienne, à MM. de MontallJan, Dufresnoy, de la Roche el de Cerlamen, ofllciers de Lroupes de ligne. Leur activité, leur p rUtlence et leur adresse sonl au-dessus de nos éloges el, malgré la résistance opi11idtre qu'ils onl éprouvée d'abord, ils ont réussi à faire faire des soumissions pour le paiement des cbamparls dans le plus grand nombre des par oisses égarées. • Mais d'année en année, la résistance paysanne se renouvelait el s'aggra- . vail, surloul quand approcbail le mome.nl des récelles, c'est-à-d ire des prélèvement; féodaux. L'Assemblée constituante, qui avait supporté impaliemmenl l'agilation de l'été el de l'automne de 1700, comprit bien qu'avec l'été de 1791 la

HISTOIRE SOCIALISTE lulle alla il recommrncer, el dès le mois de juin, à la dale du 15, le lendrmain même du jour où elle avait volé la loi Chapelier, elle approuvait une instruction qui, appliquée avec suite, aurait maintenu la féodalité : « Instruction de l'Assemblée nationale sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage, tierce, soète, complanl, cens, rentes seigneuriales, lods rl ,entes, reliefs el autres droits ci-dernnl seigneuriaux, déclarés rachetables par Je décret du 15 mars 1790, sanctionné 1•ar le roi le 28 du même mois. • El toul d'abord, les Consliluanls signifient aux paysans qu'en abolissant le régime féodal, ils onl \'OUiusauvegarder la liberté individuelle, mais qu'ils n'ont porlé aucune alleinle directe ou indirecte à la propriété. « L'Assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 ao0I 1789, une des J)lus importantes missions dont L,vait chargée la volonté souveraine de la nation française, mais ni ta nation f,·ançaise, ni ses représe,itants 11·onteu la pei1sée d'enfreindre par là les d,·oiu sacrés el inviolables de la propriité. • Aussi, en même temps qu'elle a reconnu, arec le plus orand éclat, qu'un homme n'ai·ail jamais pu devenir prop,·iétaire d'un autre homme, el qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne dr l'autre n'avaient jamais pu devenir une proprii'lé pow· le premier, l'Assemblée nationale a mainlentt dr la façon la plus p1'écisetous les d1'oits el devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné lieu el elle a seulement permis de les mcheler. » Ainsi, à parler nel, ce n'est pas précisément le régime féodal quel' Assemblée a ~boli, malgré .a cléclaralion fastueuse et presque vide du 4 ao0l. Elle n'a pas aboli l'ensemhle de ces charges pécuniaires qui grevaient la propriété paysanne au profil des seigneurs. Elle a simplement supprimé ce qui subsistait dans la société de l'esclavage proprement dit, du servage, de la servitude personnelle. Mais, comme depuis longtemps, par le progrès méme de la vie nationalr, par la mobilité, tous les jours croissante, des intérêts el des hommes, celle sen-itude personnelle directe arnit disparu, comme depuis des siècles elle avait d0, pour se continuer, se déguiser et prendre la forme d'un coniral, comme presque partout la chaine visible el pour ainsi dire matérielle de l'e~clavage ou du servage avait été remplacée par le lien d'une redevance pécuniaire, el que les seigneurs al'aienl prudemment donné à leur e1ploilalion el oppression ancienne le caractère nouveau du droit bourgeois, la Constituante faisait vraiment œuvre vaine. Elle arrachait du sol quelques pauvres racines oubliées d'esclavage el de servage : mais l'arbre féodal, avec les ramifications presque infinies de ses droits pécuniaires, continuait à tenir sous son ombre le champ du paysan. De là, entre les juristes de l'Assemblée .bourgeoise et les paysans révolutionnaire8, un malentendu irréparable. L'Assemblée aurait d0 s'avouer à elle-même el avouer au monde que la propriété féodale, même quand elle s'était adaptée aux formes juridiqurs de

766 IIIS'l'OIRE SOCIALIST!l la vie moderne, élail à la fois surannée el oppressive, qu'elle gênait le développemenl nécessaire de la pleine propriété paysanne, el qu'au risque de froisser la propriélé bourgeoise elle-même au point où elle adhérail à la propriété féodale, il fallail déll'Uire celle-ci. C'élail là l'imlincl irrépressillle ùes. paysans. Mais la doctrine cle l'Assemblée élail loute contraire, el elle s'èpuirnil à démonlrer au, paysans que s'ils se soulevaient c'était à la suite de manœuvres ou d'excilalions contrerévolutionnaires. b'able puérile! J,;lles'épuisait aussi à dénoncer les municipalités rurales, organe naturel de l'émancipation paysanne : • Les explicalioDs données à cet égard, déclarel-elle, par le décret du 15 mars 1790, paraissaient devoir rétablir à jamais, dans les campagnes, la tranquillité qu'y avaient troublée de fausses inlerprétalions de celui du 4 aoûl 1789. Mais ces e.,plicalions elles-mêmes ont élé, en plusieurs conlrées du royaume, ou méconnues ou allérées; el, il faut le dire, deux causes arnigeanles pour les amis ile la Constilulion et, par conséquenl, de l'ordre public, ont favorisé et favorisenl encore le progrès des erreurs qui se soDl répandues sur cel objet importants. • La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sonl laissés enlralner dans les écarls auxquels les onl excités les ennemis mêmes de la Ré,olution, bien persuadés qu'il ne 1>eul y avoir de libe1·lé là où les lois sonl sans force, el qu'ainsi on e$L toujours sClr de conduire le peuple à l'esclava'ge, quand on a l'art de l'emporter au-delà des bornes élalJlics par les lois. • La seconde, c·est ta co11duilede certain, corps admiuistratifs. Chargés par la Constitution d'assurer le recouvrement des droits de terra(Je, de champart, de cens ou autres dus à la nation, plusieurs de ces corps onl apporté dans celle pal'tie de leurs fonctions t111e insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de paiemeut de la pa,·t des ,·edevables de CÉlat, et 0111, par lïnfluence d'u11aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esp,·it d'in.<ubordination, de cuµidité, d'injustice. » En ces doléances irritées de l'Assemblée apparaH la puissan,e révolutionnaire el populaire de la vie municipale. Penctanl que dans les villes certaines assemblées primaires de seclion appellenl les pauvres, les ouvriers à la vie publique donl la loi les excluait, dans les campagnes, les municipalités se fool souvenl les complices, les tutrices de la ré,olle paysanne contre la loi bourgeoise, soutien ùu vieux syolème féodal. El je note ici un lrait qui semble a,•oir échappé à~. Sagnac. Les municipalités ayant reçu de la loi la faculté d'acheter de l'Elal les biens nationaux el de les gérer jusqu'à ce qu'elles les aienl revendus aux parliculiers, beaucoDp de municipalités profitaient de celle gestion pour donner l'exemple de l'abolilion complète des droits féodalll,

IIISTOIRE SOCIALISTE 767 Le domaine d'Eglise comprenait des droits féoda1n, des rentes foncière,, des champ,rls. Les munic1palilés paysinnes qui avaient acquis ces droits, négligeaient syslémaliguemenl de les faire valoir. Elle., ue réclamaient pas aux 1,aysaos les rentes roncières qu'ils devaient à litre féodal. Et ainsi elles créaient un précédent formidable, une sorte de jurisprudence d'abolition complète que les paysans appliquaient ensuite au~ rede,·ances due; par eux aux particuliers. li y a là une répercussion tout à fait imprévue de la loi fal:;ant intervenir les municipalités dans la vente des biens nationaux: ainsi en d'innombrables centres de vie municipale il y avait comme un frt'mi,semenl populaire; et un sourd travail de désagrégation minait le vieui droil féodal, malgré les juristes bourgeois gui lenlai~nl de le consolider. Que pouvaient à la lo11gu~les Assemblées bourgeoises contre cet effort pay,an innombrable el tenace gui rongeait la féodalité? C'est en vain que la Constituante élève la voix ju~qu'au Lon de la menace: • Il est temps enfin que ces désordres cessent, si l'on ne veut pas voir périr, dans son berceau. une constitution dont ils troublent el arrètcnt la marche. il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs el nourrit !"Empire, rentrent dans le devoir et re11de1u à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent. • Appel inutile: car les rùgles juridiques que trace l'Assemblée beurtent trop , iolemmenl l'rnslinct, l'espérance des pay,ans el l'idée soudaine qu'ils s'daienl faite du sens du clécrtl du 4 ,,otll. L"Assemlilée, eu elTet, ne se borne pas à rappeler que tous les droits féodaux doivent wbsisler jusqu'au rachat quand ils représentent une concession de terre faite jadis par le seigneur propriétaire au, tenanciers. Elle affirme, avec une énergie e.\lréme, que le seigneur sera pré.umé arnir fail celle concession de fonds, tant que le tenancier n·aura pas apporté la preuve contraire. • Cel article (l'article 2 du titre Il de la loi du 15 mars) a pour objet trois espèces de droils, sa1oir : les droits lhes (comme la rente foncière, payée tous les ans), les droits c~,uels dus ù la mutation des propriétaires el les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs (c"est en réalité l'ensemble des droits onéreux qui pèsent sur les paysans) ... Ces trois espèces de droits ont cela de ~ommun qu'ils ne :,0nt jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds el parce qu'on possède des fonds qui en sont grevés. • Cet article soumet ces droits à deux dispositions générales. • La première que dans la main de celui qui possède (et dont la possession est accompagnée de Lous les caractères el de toutes les condition, requises en celle matière par les anciennes lois, coutumes, statuts ou règles), ils soul présumis èlre le prix d'une concession primitive de fonds. Fondazione·Alfred Lewm Biblioteca Gino Bianco

î68 IllSTOIRb: SOCIALISTE • u, seconde que celte pl'ésomplion peut Mre détruite par l'elîel d'une pi-euve contraire, mais que cette preuve conlraire est à la charge du redevable et que, si le redevable ne peut pas y pa,·vcni>', la p,·ésomption légale reprend toute sa force et le condamne à continuer le payement ... » C'était la condamnation des paysans à perpétuité. Car comment leur eOt-il été possible de fournir la preuve contraire? La preuve négative est toujours malaisée à administrer. Le seigneur, lui, était dispensé de fournir la preuve positive. li élail dispensé de produire le litre primitif en verlu duquel ses ascendants avaient concédé un fonds de terre, moyennant une redevance perpétuelle el féodale. Pour le seigneur, la possession valait lilre. Comment le paysan pourrat-il renverser ce tilre? Comment pourra-t-il établir qu'à l'origine, dans le lointain obscur et profond des siècle,, ms pauvres aïeux n'avaient pas reçu ces fonds de terre rlu seigneur, mais qu'ils avaient été aslreints à une redevance féodale soit parce que le seigneur leur avait avancé de l'argent et avait abusé de sa qualité de créancier pour les lier rl'une chaine de vassalité indéfinie, soit simplement parce que le seigneur avait usé envers eux de violence cl de menaces, soit enfin parce qu'ils étaient esclaves el serfs et que le droit féodal est la rançon de leur liberté ? Demander aux paysans de remonter ainsi le sombre cours de l'histoire, c'est demander aux cailloux, lentement usés par les eaux, la source inconnue du torr~nt. - Aujourd'hui encore, qu'il s'agisse de Fustel de Coulange ou de Waitz, les érudits ne sont point d'accord sur les origines mômes du système féodal. Est-il une sorte de consolidation foncière des hiérarchies militaires? Est-il une transformation du grand dom tine gallo-romain? L'hisloire hésite: Comment les paysans auraient-ils pu s'orienter? Comment auraient-ils pu démontrer que leurs ancêtres avaient été pleinement serfs et que c'est uniquement pour se libérer de ce servage qu'ils avaient consenti le payement à perpétuité de redevances foncières? Et pourtant, c'est cette preuve qu'on exige de lui pour le débarrasser de son séculaire fardeau. • Lorsque, par le résultat de la preuve entreprise par le redevable, il paratl que le droit n'est le prix ni d'une concession de fonds ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au môme, le rachat d'une ancienne servitude purement personne/le, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement. • Encore une fois, subordonner à une preuve pareille la libération du paysan c'était une dérision. Et pourtant, il semble que l'Assemblée, au moment où elle accable le cultivateur, passait tout à côté du p•incipe qui aura!t pu le délivrer. Car,

HISTOIRE SOCIALISTE 769 s'il doit être dégagé des obligations qui sont le rachat d'une servilude personneile ou le fruit de J.1 violence, qui ne voil que dans l'ensemble tous les ]' ~-;U,":'ll'I y;,'/, 11 j,•1,, ·,, 1.-,,c l/', ~ 1 1 )/) ,/; 1 1,!, __,,.__ '/1/ltr" ~ln __ / ,(' 1 < , r; !1 I" ... , /r11 /l//u' '--- /, /'t/// J ,,h 11{ /,/ _,fi,//•/,• J_.p, BRISSOT, (D':ipr&sune o.tampo du ~h1sêo Ca.rnavaloi}. conlrals féodaux s'expliquent par la servitude personnelle ou par la Yiolence 7 Il e,l absurde d'admellre que la populalion rurale a accepté res ~. 97, - DISTOIRto:SOCl.lLJSTI,

770 lllSTOIRE SOCIALISTE charges pesantes, pour la suite infinie des sièc\es, si elle ne sulJissail pas la loi de la servitude ou la loi de la l'orce. Que l'Assemblée proclame qu'à l'origine· néce,;sairemllnl la classe paysanne a été violentée, et tout l'éi.li □ce féodal s'écroule. Mais l'Assemblée n'ose pas faire celle grande amrmalion historique qui au rail libéré en IJloclu classe paysanne; l'AssemlJlée ne se ri;que pas à la produire. Elle exige que chaque paysan, dans le détail, fasse lu preu\'e directe que des actes particuliers d'oppression et d'extorsion sont l'origine de ses charges. El voilà les paysans condamnés à porler ·éternellement la chaine parce qu'ils n'auront pu en retrouver le premier anneau, analyser de quel mélal il était fait, el dessiner, pour ainsi dire, le marteau dont il fut forgé. L'Assemblée proclame, en outre, que s'il y a litige sur l'existence ou la quotité d'un droit, les • juges doivent, nonobstant le \ilige, ordonner le payement provisoire desdroils qui, quoic1uecontestés, sont accoutumés d'être payé,. • Mais dans quel cas des droits, aujourd'hui consentis, doivent-ils être regardé,; comme accoutumés d'être payés? La maxime générale qu'a établie, depuis des siècles, une jurisprudence fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, comme en fait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit, sauf toutes les règles locales qui pourraient y Mre contraires, déterminer provisoirement celle ùc l'année actuelle. hlais comme celle maxime n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas payer n'est pas relTet de la violence, el que, Lrès malheureusement, la violence employée de fait ou annoncée par des menaces a, seule, depuis deux ans, exempté un grand nomlJre de personnes du payement des droits de champart, de terrage et au_lres, l'Assemblée nationale manquerait aux premiers devoirs de la justice, si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, daus le sens el pour l'objet du décret du 18 juin 1700, Lous les droits qui ont été acquittés cl servis, ou dans l'année d'emblavure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1790. » Ainsi, l'Assemblée abolissait tous les effets du soulèvement de,; paysans. Elle décidait de plus, que ceux-ci pouvaient bien demander, aux seigneurs, communication des litres, mais que celle communication aurait lieu dans les chartriers mêmes. « Jamais les vàssaux, tenanciers el .censitaires n'ont pu prétendre qu'on dlll leur remettre en mains propres, et confier à leur IJonne foi des litres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer. • Enfin, après avoir invité les municipalilés à recouvrer les droits féodaux, dus pour les IJiens nationaux, la Constituante rappelle aux directoires de <léparlements qu'ils onl, comme les municipJlilés, le droit de requérir la

HISTOIRE SOCIALISTE 7ii force 1mblic1ue, el elle mel ainsi la 1iroprio16 léodale, menacée par les pay~ans, sou5 la proleclion de la IJouri,eoisie des Iilles. Après cc documenl, il restait peu de chose ,les décrets du 4 aoôl. Ao momenl où p1rul ce manife,tc r011,ervaleur de l'As,cmblée, 1,•s éleclions pour la Ugi,lalive élaienlcommenrél's en plu,ieurs 1><>i11l•. li ~emlJle ,lestin6, non seulemrnl à pr~venir les Lrouhle, que r,1mt•nail !'~poque tles moissons, mais ù agir ,ur les électeurs. l~l nous ne poll\on, dnuler 11uïl ail fait, dans les a•semblées élecloralrs, l'objel de, pllls vil., cum 1.rnlaires. Les paysans ne se laissèrent ni con\'aincre, ni efTraycr. lRS I role,talion~ continuèrent, lanlOL lég.1le<, tantôt violentes. Le 7 aoôt lïOI, le• directeur du déparlemenl de Scine-el-)larne écril : • Les trouhles r?prennenl au sujel de la perception du champart. Il y a des troubles i:raves dans la paroisse d'lchey, canton de Beaumont; elle a repoussé, par la lorce, tout acle tendant à la perce1ition du champart. • Le 15 décembre lïûl, quelques semaines après la réunion de la Législalive, les citoyens actirs de la commune de Lourm:tria (llouches-tlu-1\hOne) écrilenl à l'As-emblée: « Depuis , ingl-un mois que la loi sur le régime féodal rst rendue, pas un seul redevable des droits odieux qui y sonl attachés ne s'est racheté, et, par un mou,·ement prophéli,1ue, nous o<ons vous assurer que si l'Assemblée nationale ne nous perinet Ile rarhcler les droits fhes, lt•l< que la<ques, champarts, sépnréme11t df's droits ra,uels ou de lods, les p,uples, soumis à cet alfrettx r,'9ime seront nicore mo,·t, à la lihrr/,' dan<mille ans dïd. , • L'.lsumhllr cumli/11,111/c11'P11/que fi11tr11linn de dilit'rPr les ca111pag11esde ce 11wnstrc; 11uûs lrs moyl'lls lui 11u111qw'rml, /Jf/l'Ce qu'elle acail , dam son sein des nobles, dr., 9ms d'a!fr1ires qui lui firent une i'9idc par leurs iltlrigurs el lc11rsife11ce el que les m,·mbres, qui ,oulaier,t sinc,•rc ment le dNruire, ne connurenl pas l'enclroil par lequel il fallait le combattre. Ils n'indiquc'renl qu'un plan général d'attaque, il rut adopté comme snros,ml, el le monslr~ ill\ulnérable clans Lous les points, c,ccr,té un s,•ul, est demeuré vainq11,.11rdes trait5 impui.s,ants lancés coBlre lui. • Prcsq11etout le corps comtitur111lfut composi' d'ltomm,s prif d1111sles vilfes. ,·ui ne sont s11jrttrs qu'à de minces directes, et les campaqnrs, déchirées par les ta,qlles, clw111p,zr/s,agriers, lods, cr11s,sei911eur<,a9e11ts,fermiers, gardes, furent oublù'es; perso1111ene parlfi pour elles. • Eh bien I lt'gislateurs, c·e,l cette cohorte, toute-puissante encore, CJUÎ relient les campagnar,1~ dans les l'ers. Ce sont ces ci-devant seigneur~, leurs agents et fermil'rs arluels qui, se coalisant avec les prHres inserme11tés el les fanatiques de Lous rangs, tuent le zèle rél'Olutionnair~ des culli,ateurs, llimples cl ignorants, en leur faba ,L craindre ou prévoir le retour de J'~nclen ordre de choses et, a,ec lui, I~• wngeances des ci-devanl sur ceu, qui se 11eroot montrés pour la chose publi11ue.

7i2 IIIS'l'ülllE SOCIALISTE • Mais, nous l'annonçons avec une douce joie : la destruction du régime féodal sera le coup de mort pour les aristocrates. U'est dans l'espoir de le rétablir qu'ils émigrent, conspirent et s'agitent en tous sens. Vous sentirez, plus que jamais, que liberté el réodalité ne peuvent pas aller ensemble, que la moitié de l'Empire, gémissant sous cet alîreux régime, el celte portion étant la plus précieuse puisqu'elle nourrit l'autre, la Révolution ne serait que partiellement chérie el la Constitution qu'à demi-stable si vous ne facilitiez, plus qu'on ne l'a rail jusqu'à présent, le rachat des droits féodaux... • La tactique de ceux qui veulent !'aboli lion complète de la féodalité se dessine. Ils disent à la Législative, que l'action contre-révolutionnaire des nobles et des prêtres réfractaires sera décisive dans les campagnes, si les paysans ne sont rallachés à la Révolution par la disparition immédiate du régime féodal. Les paysans profitent habilement des embarras el des périls de labourgeoisie révolutionnaire pour lui imposer, malgré ses répugnances, la destruction de toute la Jëodalit6. A vrai dire, ils ne paraissent demander encore que des facilités plus grandes pour le rachat, mais le ton est, si je puis dire, plus haut que les paroles : el c'est l'abolition entière qu'au fond ils désirent el qu'ils commencent à espérer. Le 4 janvier 1î02, le district de Châteaubriand (Loire-Inférieure)adresse, à l'Assemblée législative, une pétition couverte de signatures, el, celle fois, c'est contre le rachat même,que les cultivateurs s"élèvent: • Faudra-t-il donc qu'un malheureux vassal vende urni partie du petit héritage de ses pères I onr soustraire l'aulre à l'esclavage el à l"oppression? Mais à qui pourrd-l-il vendre celle portion de son patrimoine? ÂffX soi-disant seigneurs, à ces anciens tyrans: eux seuls, p~r le remlJoursemellt des droits féodaux, vont être dépositaires de tout le numéi-aire de la France et en concentt·er toutes les richesses. « Par là, ils vont tripler leur orgueilleuse opulence, par là, ils vonl étendre leurs possessions, et se rendre maitres de Loule, les propriétés; par là, enfin, ils vont aggraver le joug de l'ancienne servitude, qui lit autrefois gémir nos pères el dont nous rougissons encore aujourd'hui. Tel esl, Messieurs, le cri général, dont retentissent les campagnes et les villes du district de Ch:l.leaubriand, dont retentit la France entière. » Voilà enfin que le point décisif est touché : el, celle fois encore, c'est de la Bretagne que part l'audacieuse parol1l de salut. La commune de la CapelleBiron (Lol-el-Garonne) écrit, le 20 mars 1792, à la Législative : • La rente cl autres droits féodaux, conservés el déclarés rachetables, par le décret du 15 mar.; 1790, sanctionné le 28, seraient bien propres à provoquer la guen·e civile, si l'Assemblée nationale ne prenait pas, dans sa sagesse, des mesures de modification Lanl sur le fonds de la renle que sur le mode du rachat décrété par l'Assemblée conslituante.

IIISTOIIU> SOCIALISTE 773 • En elîet, qui est-ce qui porte l'homme, vivant en société, à la soumission el à l'observance des lois? Ce n'est que la protection 11u'clles lui a,,cordenl, lanl à raison de la sOrelé de sa personne que de 1~pos,ession el jouissance de ses propriété,. « Or, si le montant des arrérages de rente, qui se sont accumulé, depuis 1789, fruit des circonstances, absorbent, dans la plupart des terres ci-devant seigneuriales, la valeur des propriétés, alor,, point de doute que ces hommes, se voyant dépouillés de tous leurs biens ou, ce qui est a peu près la méme chose, assujellis à une rente si exorbilanle qur, malgré tous les soins quïl, donnent à la cullure, leurs revenus territoriaux ne sont pas suffi,ants pour l'acquilter, ils opposero111la force à la force, el le sacrifice de leur vie ne leur coûtera rien. • La commune demande ensuite que la Nation se cltarge elle-même du racltat des 1·enles. » Visibkment, la patience des paysans est à bout: partout ils veulent èlre Mbarra,sés, purement el simplement, des ohligations féodales. Ou les seigneurs ne seront pas indemnisés, ou ils le seront par la Nation. Le pay,an se refuse à payer les rentes féodales, il se refu0 e aussi à les racheter, el il annonce tout haut qu'il se défendra par la force. 11 est impossible que les nouveaux élus n·aienl pas été troublés p:ir ce mouvement; el tous ces procureurs, tous ces avocats, tous ces administrateurs, qui arrivaient à 1~députation, cherchèrent à coup sOr, dès le premier jour, par quelle habileté juridique ils pourraient dunner une apparence légale à l'expropriation des seigneur,. Le Comité féodal est constitué dès le début, el ce n'est plus l'influence conservatrice, traditionaliste de Merlin qui y domine. ~lai, la ~ueslion ful portée à 1a tribune de la Législative avant m~111c que le Co1111Lfêfodal e1ll présenté son rapport. c·est Couthon, le véhément ami de l\olJespierre, qui fui, je crois, le premier à la soulever. Dans la séance du 29 février 1792 il dit : « J.J prie l'Assemblée d'entendre quelques observations que j'ai à lui ,;oumeltre, relativement au, circonstances où nous nous trouvons : quoiqu'elles ne soient pas à l'ordre du jour, elles soul infiniment importantes.• L'Assemblée décida quïl serait entendu : et Couthon entra à fond dans l'habile Lactique des paysans. li démontra (Jue les grands périls intérieurs el extérieurs qui menaçaient la Révolution, füisaientuneloi à celle-ci, une lui tle salut public, de s'assurer 1e dévouement des cullivateurs : « Messieurs, nous louchons peul-être au moment où nous allon,, les armes Il la main, défendre notre liberté contre les efforts combinés des tyrans. Nous la conserverons; ce serait un crime d'en douter; un grand peuple, qui veut fermement être libre, sera toujours invi11ci1Jle;ou il écra-

774 IIISTOIRE SOCIALISTE sera ses ennemis, ou il ne leur lai~sera, pour fruit de leurs conquMes, que des cl6serls c.l nes cendres. " ... Péndrons-nous du ,cnlimcnl de nos forces; mais cherchons, en même temps, à IPS aswrer, à les nxer, à les clirigrr ... " ... ;>;ousavons une nrmée imposante, lanl en lroupes de ligne qu'en troupes nationale,, mai.< cPttc armtle, j'ose te pl'ldire, ne ,·emplira rfficacemml noire a/lente qu'autanl que sa force et celle de la Nation ne seront q1i'1111ert. que te peuple, bien di,posé, s'unira à elle d'intenlilm et, s'il le faul, d'actio11. " c·csl donc celle force morale du peuple, plus puissante que celle des armées, c'c,l celle opinion g~nérale, si essentielle /.1 l'ordre cl au bonheur clc tou,, que l'Assemblée nalionale ,loil rechercher el dont elle doit, avant toul, s·a,,urer. « Jusqu'à présent, l'on vous a propo,é, comme unique moyen, des aclrcs,cs au peuple. Je ne condamne poinl cc moyen; mais ce n'esl, à mon ,\\ i,, qu'une mesure secondaire, la mi,•nne rst d'un autre genre; fon ve11l ,'clairer le peuple et moi je voudrnis te soula1er; /'011 veut l'allacher à la llévoiutio11par des discours, et moi je voudrais t'y al/ache,· par des lois jus/es et bienfaisantes dont le souvenir, toujours pré,;e11l, 11ecessàl de lui rendre cher,; les tilres et les devoirs de citoyen. « Parmi le gran1l nombre d'occasions qui peuvenl se présenter de faire des lois popu/a,rrs, j'en choisirai une qui ne donnera pas lieu, je pense, à de grandes difficultés. Chacun de nous a vu celle nuil, à jamais mémorable, du 4 août 1789, où l'Assemblée constituante, pure à son aurore, prononça, dans un saint enthousiasme, l'i,uolilion du régi me féodal; elle mérile, ponr ce rnpcrhe décret, les actions de gri\ce du penplr, surtout du peuple cic• campagnes. de ce peuple si précieux el si l011glcmps oublié; e.l si, d'accord a,ec elle-même, l'Assemblée constituante rùl conser\'é religieusement la mémoire de celle loi ,alulaire el en eùl soigneusement mainlenu l'application dans les lois de détail qu'elle fil ensuite, il ne fauclrail songer ù elle que pour l'honorer el lui payr,· un élrrnrl tribul d'admiration el de reconnai~~a11ce. • .liais ces dispositions éclatantes ne présrn/èrent bientôt, pour le peuple, que l'idée d'un beau son1e, dont l'illusion lrompeuse ne lui laissa que des l'C(Jl'els. • Cc fut, comme on vienl de le voir, le 4 aoùl 1789, qu·un décrel, rfçu avec transport dans toules les parties de l'Empire, abolit, indéfiniment, k régime féoclal, el, 8 mois après, un second décrel conserva /out l'11lile de ce même régime, en sorte que, loin d'avoir serl'i le peuple, l'Assemblée constituante ne lui a pas même ménagé l'espoir consolanl de pouvoir s'affranchir un jour, el du despolisme des ci-devant seigneurs, el. des e1aclions. de leurs agents.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==