700 IIISTOII\E SOCIALISTE n'y a sur cela ni loi ni coutume expresses. La jurisprudence parlementaire sur ce sujel est vraimenl oppressive; une seule reconnaissance, appuyée de la prescription de 30 ans suffisait, suivanl tous nos auteurs, pour suppléer le Litre primitif à l'égard de !"Eglise, du seigneur haul juslicier, el il fallait deu, reconnaissances à celui qui n'étaiL que simple seigneur direct; ainsi, c'élaiL le seigneur haut juslicier, c'esl-à-dire celui qui avail le plus de moyens d'opprimer, à qui on fournissail plus de facilités pour s'arroger des droits qui ne lui élaienl pas dus. S'il faut suivre de pareilles rèqles aujou_rd'hui, il n'est aucune 11mrpa1ionqui 11esoit à couvert de Ioule a/teinte. Plus le Litre élail équivoque ou chimérique. plus on mullipliail les reconnaissances (c'est-à-dire l'a<4uiescemenl formel du tenancier qu'on lui arrachait souvent par la menace). EL il n·esL aucun des ci-devant seigneurs qui n'eOLpris sur cela ses précaulions ... L'Assemblée représentative du Comtal venaissin, en adoplanl les décrels de l'Assemblée nationale sur les droits féodaux, a laissé à l'écart celui dont j'ai !"honneur de vous entretenir. Elle a décrété que le titre primi• tif des droits féodaux conservés ne pourrait être remplacé que par deux reconnaissances antérieures à l'a1111ée 1614. • JI nous faut nécessairement une loi semblable. Il faut que le temps qu'elle exigera ~our établir les droits dénués de litre primilif puisse écarter toutes les usurpalions ou, s'il en échappe quelqu'une, il faut qu'elle soit devenue en quelque sorte respectable par le long intervalle de Lemps qui l'aura cimentée. • L'Assemblée, ouî le Procureur général syndic, a arrêté que les considérations exposées dans celle notice seront présentées au corps législatif pour qu'il veuille bien ordonner que lorsque les ci-devant seigneurs ne pourront produire le titre constitutif de leurs droits déclarés sim1ilement rachetables, ils ne pourront y suppléer que par deux reconnaissances énonciatives d'une troisième et antérieures à l'an 1650. - Champelas, président. • Ainsi ce n'est pas l'abolition sans rachat que demandent les cultiva leurs: Ils ne l'osent point encore, mais il serait difficile à beaucoup de seigneurs de produire les litres demandés par le département des Basses-Alpes: elles droits féoda(\x tomberaient de fait. Voici un extrait du registre des délibérations de l'Assemblée générale de MM. les administrateurs du département des Côtes-du-Nord, 6décembre 1700. « Sur la représentation faite par un membre de l'Assemblée que la dureté du régime féodal se perpétuera encore après sa proscription si le ci-tlc1a:il vassal demeure assujetti à ne pouvoir rembourser les rentes déclarées rachetables par l'article 6 du décret du 4. aotH 1789 qu'aulant qu'il rembourserait les droits casuels de lods et ventes et de rachats et qu'il atrranchirall la contribution soli duire de ses consorts. (Quand plusieurs ex-vassaux étaient tenus soli• dairemenl à un droit, ils ne pouvaient se racheter chacun pour sa part: Il fallait que le rachat e0l lieu d'ensemble el c'était une difficulté de plus.)
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