770 lllSTOIRE SOCIALISTE charges pesantes, pour la suite infinie des sièc\es, si elle ne sulJissail pas la loi de la servitude ou la loi de la l'orce. Que l'Assemblée proclame qu'à l'origine· néce,;sairemllnl la classe paysanne a été violentée, et tout l'éi.li □ce féodal s'écroule. Mais l'Assemblée n'ose pas faire celle grande amrmalion historique qui au rail libéré en IJloclu classe paysanne; l'AssemlJlée ne se ri;que pas à la produire. Elle exige que chaque paysan, dans le détail, fasse lu preu\'e directe que des actes particuliers d'oppression et d'extorsion sont l'origine de ses charges. El voilà les paysans condamnés à porler ·éternellement la chaine parce qu'ils n'auront pu en retrouver le premier anneau, analyser de quel mélal il était fait, el dessiner, pour ainsi dire, le marteau dont il fut forgé. L'Assemblée proclame, en outre, que s'il y a litige sur l'existence ou la quotité d'un droit, les • juges doivent, nonobstant le \ilige, ordonner le payement provisoire desdroils qui, quoic1uecontestés, sont accoutumés d'être payé,. • Mais dans quel cas des droits, aujourd'hui consentis, doivent-ils être regardé,; comme accoutumés d'être payés? La maxime générale qu'a établie, depuis des siècles, une jurisprudence fondée sur la raison la plus pure, c'est qu'en fait de droits fonciers, comme en fait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit, sauf toutes les règles locales qui pourraient y Mre contraires, déterminer provisoirement celle ùc l'année actuelle. hlais comme celle maxime n'a lieu que lorsque la possession de recevoir ou de ne pas payer n'est pas relTet de la violence, el que, Lrès malheureusement, la violence employée de fait ou annoncée par des menaces a, seule, depuis deux ans, exempté un grand nomlJre de personnes du payement des droits de champart, de terrage et au_lres, l'Assemblée nationale manquerait aux premiers devoirs de la justice, si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme accoutumés d'être payés, daus le sens el pour l'objet du décret du 18 juin 1700, Lous les droits qui ont été acquittés cl servis, ou dans l'année d'emblavure qui a précédé 1789, ou en 1789 même, ou en 1790. » Ainsi, l'Assemblée abolissait tous les effets du soulèvement de,; paysans. Elle décidait de plus, que ceux-ci pouvaient bien demander, aux seigneurs, communication des litres, mais que celle communication aurait lieu dans les chartriers mêmes. « Jamais les vàssaux, tenanciers el .censitaires n'ont pu prétendre qu'on dlll leur remettre en mains propres, et confier à leur IJonne foi des litres qu'ils auraient le plus grand intérêt de supprimer. • Enfin, après avoir invité les municipalilés à recouvrer les droits féodaux, dus pour les IJiens nationaux, la Constituante rappelle aux directoires de <léparlements qu'ils onl, comme les municipJlilés, le droit de requérir la
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