IIISTOIRE SOCIALISTE 767 Le domaine d'Eglise comprenait des droits féoda1n, des rentes foncière,, des champ,rls. Les munic1palilés paysinnes qui avaient acquis ces droits, négligeaient syslémaliguemenl de les faire valoir. Elle., ue réclamaient pas aux 1,aysaos les rentes roncières qu'ils devaient à litre féodal. Et ainsi elles créaient un précédent formidable, une sorte de jurisprudence d'abolition complète que les paysans appliquaient ensuite au~ rede,·ances due; par eux aux particuliers. li y a là une répercussion tout à fait imprévue de la loi fal:;ant intervenir les municipalités dans la vente des biens nationaux: ainsi en d'innombrables centres de vie municipale il y avait comme un frt'mi,semenl populaire; et un sourd travail de désagrégation minait le vieui droil féodal, malgré les juristes bourgeois gui lenlai~nl de le consolider. Que pouvaient à la lo11gu~les Assemblées bourgeoises contre cet effort pay,an innombrable el tenace gui rongeait la féodalité? C'est en vain que la Constituante élève la voix ju~qu'au Lon de la menace: • Il est temps enfin que ces désordres cessent, si l'on ne veut pas voir périr, dans son berceau. une constitution dont ils troublent el arrètcnt la marche. il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs el nourrit !"Empire, rentrent dans le devoir et re11de1u à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent. • Appel inutile: car les rùgles juridiques que trace l'Assemblée beurtent trop , iolemmenl l'rnslinct, l'espérance des pay,ans el l'idée soudaine qu'ils s'daienl faite du sens du clécrtl du 4 ,,otll. L"Assemlilée, eu elTet, ne se borne pas à rappeler que tous les droits féodaux doivent wbsisler jusqu'au rachat quand ils représentent une concession de terre faite jadis par le seigneur propriétaire au, tenanciers. Elle affirme, avec une énergie e.\lréme, que le seigneur sera pré.umé arnir fail celle concession de fonds, tant que le tenancier n·aura pas apporté la preuve contraire. • Cel article (l'article 2 du titre Il de la loi du 15 mars) a pour objet trois espèces de droils, sa1oir : les droits lhes (comme la rente foncière, payée tous les ans), les droits c~,uels dus ù la mutation des propriétaires el les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs (c"est en réalité l'ensemble des droits onéreux qui pèsent sur les paysans) ... Ces trois espèces de droits ont cela de ~ommun qu'ils ne :,0nt jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds el parce qu'on possède des fonds qui en sont grevés. • Cet article soumet ces droits à deux dispositions générales. • La première que dans la main de celui qui possède (et dont la possession est accompagnée de Lous les caractères el de toutes les condition, requises en celle matière par les anciennes lois, coutumes, statuts ou règles), ils soul présumis èlre le prix d'une concession primitive de fonds. Fondazione·Alfred Lewm Biblioteca Gino Bianco
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