Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

782 llISTOJRK SOCI.\LIS'l'I> au, ,cigneurs le ,oin ùo Caire la preu,·e de leur légilimilé. Seulemenl, c'est sur la nalure de la preuve qu'il diffère du Comito: il est bien moins exigeant. A défaul du Litre primili(, il se conlcnle « d·one ou deux reconnaissances soolenues d'une possession de cent ans •· La différence est immense; car autant il était malaisé aux i,,eigneur~ de prorl11ireun Lilre primitif consliluanl la preuve d'une eoncession de fonds, auta11til leur était aisé d'apporter une ou deux reconnaissances que l'habileté de leurs intendants el des feudistes avaient arrachées à la dépendance de, ,assaux: et le plus souvent lajouissance de ces droits remontait, en effet, à plus de cent années. Ainsi, le système de Dorliac facilitait singulièrement la preu,e du seigneur; el il aurait prolongé en fait, sur beaucoup de pai~ans l'oppression Céodalc. Très habilement, Dorliac semble Caire des concessions au mouvement paysan el se placer dans le système même du Comité, en imposant la preuve au seigneur; mais, au fond, bien souvent du moim, il rétablit ce qu'il paraissait supprimer. Très habilement aussi, il prévoit que l'effort d'abolition va s'appliquer bientôt aux droits annuels, cens et champarts, comme aux droits casuels: el il ima,::ine Loul un système ingénieux el vaste qui sau verail en réalité les droits du seigneur. Chaque domaine seigneurial, chaque llef élail à la fois, si je puis dire, débiteur et créancier. Tel fief devait une redernnce à son suzerain: mais en même Lemps, il avait droit à une redevance de la part d·un arrière-fief. Dorliac propose que l'Etat prenne à SO\J compte Loutes ces charges el tous ces droits: il se substituera aux seigneurs pour percevoir les droits dus par les lenancie.rs et c'est lui qui 1,aiera les seigneurs. Ainsi les seigneurs ne perdront pas un sou des droits utiles dont ils Jouissaient antérieurement el les anciens tenanciers ne seront pas dégrevés d'un sou ; mais ce n 'esl plus comme seigneurs que les seigneurs pcrrevronl: c·esl comme créanciers de l'Etat. Ce n'est plus comme tenanciers quP les tenanciers paieront: c'est comme débiteurs de l'Elal. Le rapport de féodalité qui unissait le tenancier au seigneur sera aboli, cl des rapports juridiques nooveam, les rapports juridiques de l'Etat bourgeois avec ses créanciers ou débiteurs seront substitués au système féodal sans que celle transformation juridique moJiDe en rien les avantages pécuniaires dont jouissait le seigneur, les charges pécuniàires dont soutrrail le paysan. Arlic!c 17 ùu JH'ojclde Dorliac: « Dès ce moment (c'esl-à-direaprès l'expcrli,e des municipalités el des districts) tous les d,-oits et redevances ainsi liquidés demeureront éteints et conve,·/is en de simples créances; les terres mentionnées dans les évaluations seront déclarées libres el tranches de tous. droits féodaux ou censuels; Lous rapports entre les ci-devant censitaires et les ci-dernnl seigorurs seront détruits; la nalion sera subrogée tant à la delle des rede,ances en\'ers les ci-devant seigneurs qu'à la créance des ci-devant seigneurs sur leurs anciens rede\'ables; el, en conséqueDCe, ceux-ci seront

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