HlSTOIRE SOCIALISTE 7i9 droits annuels, le œns, Je cbamparl, q1li étaient les plus lourds 1 Ces droits au-si, lanl qu'ils subsisteront, maintiendront plus que le souvenir de l'ancien lien de vassalilé. Si le Comité n'ose pas y toucher, c·esl que ces droits ressemblent de Lrès près, à la pure renie foncière, à la rente bourgeoise; el le Comité a pem· de paratlre ébranler le droit de propriété. li.ème pour les ùroils de mutalion, il admet qu'ils devront être rachetés si les seigneur, produisent les titres ét.ablissanl la concession primitive du fonds. Exceplion peu juslifiée el dangereuse. Car d'abord, celle concession primitive n'est peut-être que l'exercice le plus odieux de la tyrannie seigneuriale. C'est parce que le seigneur s'était approprié tout le territoire, que les aulres hommes ne pouvaient se créer un peu de propriété dépendante, que par une concession du ,eigneur: ce que le Comité féodal reeonnatl comme la marque du <lroit, est le signe le plus certain de la violence. El celle exception encourageait à la ré.islance les partisans du maintien des droits: elle leur fournissait un argument que bientôt l'un d'entre eux, Deusy, fera valoir a\'ec force: « Vous reconnaissez donc qu'il y a des cas où les droits de mutation représentent une lranslclion légitime: pourquoi donc en exigeant le litre primitif, rendez-vous si difficile la preuve d'opéralions honnêtes el que vous déclarez vous-même avoir existé?• Malgré tout, le pr-0jet du Comité féodal est un coup vigoureux porté à l'arbre de la féodalité: il aboHssail sans indemnité tous lesdroilsféodaax casufls, tous les droits de mutations, sauf le cas où les seigneurs pourraient produire le litre primitif établissant que ces droits étaient le prix d'une concession de fonds. Comme il serait très difficile aux seigneurs de produire ce litre primitif, comme la plupart n'avaient d'autre litre que la possession ou des reconnaissances ullérieures, en rail, c'était l'abolition sans indemnité de toute une catégorie des droits que la Constituante avait déclarés rachetables. El qui ne voit que bientôt, par une suite inévitable, les autres droits féodaux, même les droits annuels comme le cens, le champart, la renie foncière seraient mis en question? • Article i".- L'Assemblée Nationale dérogeant aux arliclesi" et 2' du lit.re Ill du décret du 15 mars i.700, el à toutes autres lois à ce relatives, décrète qu'à partir de la publication du présent décret, tous les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizièmes, lods el tresains, lods el ventes el issues, mi-lods, rachats, venterolles, plaids, acaple, arrière-acaple et autres dénominations quelconques, el qui étaient dus à cause des mutatalions qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants-cause du précédent propriétaire ou possesseur, sont et demeurent supprimés sans indemnité. « Article l!. - Tous les rachats des dits droits qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du
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