lllSTOlfi8 SOCIALl:l'l'E payeurs, qui auront fait des payements contre la teneur du présent décret, seront condamnés à en restituer le montant et privés de leur élat. ART.5. - Il sera composé tous les ans une mo:;se ùes pensions dont les ecclésiastiques auront été privés par leur refus ou leur rétractation du serment. Celle masse sera répartie entre les 83 départements pour êlre employée, par les conseils généraux des communes, soit en travaux de charité pour les indigents valiùes, soit en secours pour les indigents invalides. ART.6. - Outre la déchéance de tout traitement et pension, les ecclésiastiques qui auront refusé de préler le serment civique ou qui le rétracteront après l'aYOir prôlé, seront par ce refus ou celle rélraotalion même, 1·épu1és suspect, de révolle contre la loi, et de 1wuwaises i11tentio1"1c$ontre la pairie et comme tels plus particulièrcmn!l soumis et rrcommaiidés à la surveillance des autorités constituées. ART. 7. - En conséquence, tout ecclésiastique ayant refusé de prêter le serment civique ou qui le rétractera après l'avoir prêté, qui se trouvera dans une commune où il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le préte~te, pourra, en verlu d'un arrêté du directoire du département sur l'avis de celui ùu dislricl, être éluignJ premièrement du lieu de son domicile ordinaire sans préjudice de la dénonciation aux trilmnaux, suivant la gravité des circon,tances. ART. 8. - En cas de désolJtiissance à J"aiTNé du directoire du duparlement, les conlrevenanls seront poursuivis devant les tribunaux el punis de l'emprisonnement dans le chef-lieu di; défim·tement: lo Lerme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année. ART. 9. - Tout ecclésiastique qui sera convaincu d"avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées sera puni de deux années de détention. ARr. 10. - Si à l'occasion des troubles religieux, il s"élève dans une commune des séditions qui né~essilent le déplacement de la force armée, le, frais av.incés par le Trésor public pour cet olijet seront supportés par les cituye/lS dumiciliés dans la commune sauf Jour recours contre les chefs, instigateurs, cl complices des émeutes. AaT. 11. - Si des corps ou des individus chargés des fonctions publiques négligent ou refusent d'employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou réprimer ces émeutes, ils en seront personuellemcnl respun,ables, ils seront poursuivis, jugés et punis confo,·mément à la loi du 3 août ii91. AnT. 12. - Les églises et édifices employés au culte dont les frais sont payés par l'État ne pourront servir à aucun autre culle. Les églises el oratoires nationaux que les corps administratifs auront déclarés n'èlre pa, nécessaires pour !"exercice du culte dont les frais seront payés par la Nation pour. ront être achetés ou aliermés par les citoyens altachés à un autre culte quelconque, iiour y exercer puhlic1uement ce culle sous la sur\'eillance de la
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