Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

854 HISTOIRE SOCIALISTE de la loi ressemblerait à une connivence tacite avec les ennemis de la Constitution; « Qu'enfin, c'est toujours au progrès de la saine raison et à l'opinion publique bien ùirigée qu'il est réservé d'achever le triomphe de la loi, d'ouvrir les yeux des habitants des campagnes sur la perfiùie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constituants ont touché à la religion de leurs pères el de prévenir, pour !"honneur des Français, dans cc siècle de lumière le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n'a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l'ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement. " « L'Assemblée nationale décrète préalablement l'urgence el décrète définilivemcnl ce gui°suil. » 1 Ce beau _préambule qui faisait appel tout ensemble à"la force de la loi et à la force de l'opinion éclairée, pouvait légitimer des mesures plus rigoureuses encore que celles qu'allait prendre à ce moment la Législative; car en réalité, il constatait que lé clergé réfractaire, refusant le nouveau pacte, le • Contrat social » se mettait lui-m~me hors la loi, .hors la nation. C'est dès maintenant la justification théorique des lois d'exil et de déportation contre les prêtres insoumis que la Ré10luLion ne portera que quelques mois plus lard. Dès le 29 novembre, elle décide à une immense majorité: ARTICLE Pnrn1E11.- Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret tous les ecclésiastiques autres que ceux qui se sonl conformés au décret du 2î nornmbre dernier, seront tenus de se présenter par devant la municipalité du lieu de leur domicile, d'y prêter le serment civique dans les te,111e,de l'article 5 du Litre 2 de la Constitution et de signer leprocès-vel'lml qui en sera dre,so sans !'rais. Anr. 2. - A l'expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans sa section, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l'auront refusé. Ces tableaux ~erviront à former les listes don l il sera parlé ci-après. Anr. 3. - Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné l'exemple de la soumission aux luis et de l'attachement à leur patrie en prêtant le serme11tcil'ique suil'anl la formule prescrite par le d_écrel du 27 novembre !790, et qui ne l'ont pas ré trac lé, sont dispensés de toute formalité nouvelle. lis sont invariablement maintenus dans tous les droits qui leur ont été alloibués 11ar les décrets précédents. Al\T.4. - Quant aux autres ecclésiastiques, aulllln d'eux ne pourra désormais loucher, réclamer ou obtenir de pension ,ou de lmilemeni sur le Trésor public qu'en représentant la preuve de la prestation ,do· serment civique, conformément à l'article 1'• ci-dessus. Les trésorien .reoe.11éursou

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