778 HISTOIRE SOCIALISTE du H mars 1700•· Le Comité féodal, aussi, constate d'abord que l'œuvre de Ja Constituante a été vaine: • C'est en vain que l'Assemblée constituante a déclaré décréter qu'elle abolissait le régime féodal si, dans le fait, elle a laissé subsister la charge la plus odieuse de la féodalité; nous voulons dire le droit que chaque ci-devant seigneur percevait et perçoit encore, à chaque mutation dans ta propriété ou succession d'un fonds relevant de sa ci-devant seigneurie.• • 11csl bien vrai que l'Assemblée constituante a déclaré que ce droit était rachetable, mais cette faculté devient nulle par l'impossibilité où se trouve la très grande majorilé des possesseurs d'amorlir, ou bien il faudrait que tous vendissent une partie de leur fonds pour affranchir l'autre . • De là il suit que la féodalité n'est point encore abolie, puisque le ci-devant seigneur conserve encore une véritable directe sur le fonds, que son cidevant vassal ne cesse point de l'être puisqu'il faut qu'il reconnaisse que le fonds qu'il possède dépend de la ci-devant seigneurie, qui est déclarée abolie; el que s'il vend ce fonds il paye à ce ci-devant seigneur le même droit qu'auparavant. « De là il suit que le fief du ci-devant seigneur qu'on avait abo1i, sera toujours existant, puisqu'il aura toujours le droit de demander à son ci-devant vassal la reconnaissance comme quoi le fonds qu'il possède relève de son fief et que celle reconnaissance vaudra bien l'aveu qu'on lui donnait autrefois. » « De là il suit que l'on n'a vraiment abattu que les branches de l'arbre Modal et que le tronc subsiste encore dans toute sa vigueur, prêt à se couvrir de nouveaux rameaux. « De là la nécessité d'abolir jusqu'à la trace de la féodalité à moins qu'on ne veuille la voir rena!lre avec plus d'empire. » ~lalgré la vigueur de ce langage le Comité féodal laissait percer un grand embarra;: embarras dans les principes, embarras dans la conclusion. D'abord, il n'osait pas proclamer que tous les droits féodaux étaient la survivance d'un état social violent et que même s'ils représentaienl un contrat, une con~ sion primiUve, la forme féodale de ce contrat devait en vicier Je !ond. Le Comité féodal imaginait un système historique étrange. Selon lui, toutes les terres de Gaule étaient originairement libres, el, quand les chefs francs distribuèrent des terres à leurs compagnons, ils ne leur imposèrent pas de droil5 féodaux: c'est par une usu~palion ultérieure que les seigneurs infligèrent te droit de mutation à leurs vassaux: el il semble d'après la théorie historique el juridique du Comité féodal que les droits féodaux seraient légitimes si les chefs francs les avaient primitivement imposés à leurs compagnons. Visiblement, le Comité recule devant l'aveu d'une expropriation nécessaire. li n'ose pas dire clairement que la liberté nouvelle exige la disparition des formes de propriété qui étaient liées à la servilude ancienne. Et de même que ses principes sont incertains, sa conclusion est incomplète. Il ne libère les paysans que des droils de mutai.ion; pourquoi laisser subsi$1.er J.ea
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