Paul Brousse & Henri Turot - Consulat & Empire : 1799-1815

IIISTOinE SOCIALISTI•; 80 étranger, à l'encontre de ses règlem•nts il elle, applicables à ses sujets catholiques. Quoi qu'on en puisse dire. c'est là qu'est la cause profonrle de tanl de conOits etde tant de troubles. Après une étreinte formidable oü Rome avait enserré le monde, après ù,• sourdes révoltes écrasées dans le lointain ries siècles, à la lueur des torches et des bi1chers, après l'cfTorl loujonrs plu~ conscient el partout propagé des esprits afTranchi; el des hr;1s libérés, nous avions, nous aussi, rompu l'emprise romaine el il a fallu qu'un homme vtnt qui ne nous asservit pas seulement à sa volonté, mais encore introduisll, pour une conquête nouvelle avec des armes neuves, l'irréductible ennemi de toutes les libertés dans le pays qui les avait proclamées el qui l'avait chassé. Réintroduite en France par le Concordat avec une situation privilégiée, la puissance romaine a pu reprendre son travail de désagrégation, ruiner lentement cl selon des chances variables, mais avec la persévérance qui fait la force de son aclion, tout l'édifice civil de l'Etat moderne. Bonaparte avait pensé calmer les justes appréhensions des républicains el des adversaires de Home en exigeant du clergé un serment ùe fidélilé à la Constitution. Ce serment, qui avait été l'occasion de tant de lnlles sanglantes, est inscrit dans le C(•ncordal (art. 0 el 7), mais il n'y ligure plus qu'à litre de souvenir. Il o·est plus prêté depuis Je 5 septembre i870, date du décret abolissant le serment politique. El, encore el toujours, voici donc une disposilion concordataire non observée : c"élait une mesure de garantie utile au pouvoir civil, on ra fait di,parallrn ! Nous ne nous illusionnons pas sur la valeur d'un lei serment, mais nous fai,ons remarquer simplement une fois de plus que le CoucordaL n'est pas respecté dans toute son intégrité, el nous demandons alors si le pays républicain el libre-penseur se laissera leurrer longtemps. On objecte en vain que le décret de 1870 s'applique aux prêtres : leur situation est réglée par un acte passé avec un chef étranger, cet acte constitue une loi françaisr, et il faut pour l'abroger une autre loi spéciale. Jusque là, il faut ou respecter intégralement le traité ou le dénoncer; cl ceci d'autant plus que les ministres du culle catholique romain sont dans la double dépendance du pouvoir franrais el du pouvoir papal étranger. On ne saurait donc prendre trop de précautions à leur égard. Bonaparte avait pris non seulement des précautions que l'on po1Jrrait dire essentielles, mais encore il avait songé à profiler du clergé pour aider sa police; il avait trouvé quelque chose comme la mise du confessionnal à la disposition du gouvernement. L'évêque, après avoir juré « obéissance et lldélilé au gouvernement de la République française », ajoutait: « et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. » L'évêque doublant le préfet, quel rêve pour un despote 1 Les trois articles qui doivent terminer ce paragraphe ont trait aux droits des évêques : droit de faire une nouvelle disposition des paroisses (ar~. 9), droit de nommer aux cures (art. 10), droit d'avoir • un chapitre dans leur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==