Paul Brousse & Henri Turot - Consulat & Empire : 1799-1815

IIISTOlllE SOCIALIS'l'I<: lo11lr11g-acr111encll ton.;;le~ ren~t'igncmentç;; nécesç:aires pour autoriser la dl'IÎ\ rnnce d'un nouveau livret sans lequel il ne pourra partir . .\nr. 11. - Le !(rand juge, ministre <lela Juslicr et le ministre de l'Intérieur sont chargés de l'cxéculio11 du présent arrclé qui sera inséré au IJ11llrlindrs Lois'· Tel est crl arrl'lé sur Ir livret des ouvriers; nous avons tenu à le donner in rxfrn.<o afin <1uïl ne perdît rien de ~1)11 im1iortance r{ pour <1u'il tut loisible de bien rnir avec quelle précision, quel soin le législateur consulaire trnail à enfermer l'ouvrier dans sa classe. Nous n'hésitons pas à dire qne l'arrMé de frimaire inslituail la mise en carte des tra,·ailleurs fr,inçiis, il violait les principes essentiels de la 11tivolulion el anéantissait, au profit de la bourgeoisie capitaliste cl patronale, Ioule liberté et toute égalité. 11e,l aisé de le démontrer. Prenons par exemple le livret, instrument du cont,ôlc drs salaires, que ,•oyon,-nous? D'Jbord, remarquons bien que le livret ne portail aucune men lion du salaire promis par le patron à l'ouvrier au moment de l'entrée au service; or, cela au rail pu êtrn d'un réel secûurs à l'ouvrirr en cas de contestation, puisque celle indication aurait fait foi. Nous savons que la loi préféra s·en remellre à la simple affirmation patronale el ajoutons encore que, par mesure de prudence et, pour mieux b/tillonner l'ouvrirr, c·esl le patron qui gardait le livret par devers lui, c'est-à-dire quïl confisquait cl absorbait en quelque sorte la personnalité mème de son in,- trumenl humain. ~lais cc n'est pas tout. Nous avons vu dans l'arrêté que l'ouvrier pouvait recevoir des avanC('S sur son salaire. Ce texte recouvrait une abominable exploitation. En effet, conformément à cc qu'avaient institué déjit des ordonnances du ~ janvier l74!l el du 12 septembre iî81, en spécifiant bien que c'élait un « moyen propre à entretenir la subord.ination chez les ouvriers de fabrique ", le patron qui avait l'ait l'avance retenait l'ouvrier, lui refusait son congé d'acquil jusqu'à ce que sori travail e0l compensé l'avance. Or la loi ;,Lipnle que la rupture de contrat Pnlrnlne ùes dommages-inlérl\ts cl non pas exécution en nature'. lliPn mieux, au moment de la rédaction du Code, fut volé l'article suivant: « Si l'individu qui a loué ses services n'exécute pas son engagement, il est condamné à des dommages-intérêts; mais il ne peut être contraint pcrsonndlement ,i rc.dcution. » Cc teile formel, qui ruinait le sy,lr.me d'escla,age de l'arrêté que nous éludions fut subtilisé : il était trop j usle pour la justice ùe 13onaparte. Et maintenant, ~ongeons à ce qui se passait sans cess~ dans la pralique : on 1·emeltail à des ouvrie1·s gagnant des salaires infimes, 0 fr. :io, 0 fr. 1,0ou 0 fr. :SO par jour, plusieurscenIaines de francs d'Jvance, el de la sorte ils étaient littéralemenl enchaînés à t. Yoirencore l'arrl!té addüionnel aux linets du 10 nntôse an XII. .t. Cod,e CÏ\·il, art. 1142.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==