Paul Brousse & Henri Turot - Consulat & Empire : 1799-1815

IIIS'l'OlllR SOCIALISTE 2'1l AnT. 6. - Si la personne qui a occupé l"ouvrier rduse sans molif légitime de remeltrc le livrel ou de rlélivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière el suivant le mode établi par le Lilre Y de la loi du 2"2 grrminal. En cas de condamnation, les dommages-inlèrêls adjugés à l'ouvrier seronl payés sur-le-champ. ART. 7. - L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou conlraclé l'engagement de lravailler un ccrlain lem1is, ne pourra exiger la remise de son livrel el la délivrance de son congé qu'ap.rès avoir acquillé sa delle par son lravail el rempli ses engagemenls si son mallre l'exige. ART. S. - S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer JJarcc qu'on lui refuse du lravail ou son salaire, son livrcl el son congé lui seront remis, encore quïl n'ail pas rcmuo111·séles avances qui lui onl été !ailes; seulement le créancier aura le droit de mentionner la delle sur le livret. ART. 9. - Dans le cas de l'article précédenl, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier rcronl, jusqu'à entière libération, sur le prorluit de son lravail, une relenue au profil du créancier. Celle relenue 11epourra en aucun cas excéder les 2 LOdu salaire journalier de l'ouvrier; lorsque la delle sera acquillée, il en sera fail men lion sur le livret. Ceiui qui aura exercé la retenue ,era tenu d"en prévenir le maitre au profil duquel elle aura él6 füi le el d'en tenir le monlanl à sa disposilion. AnT. 10. - Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a lravaillé ne saura ou ne pourra écrire ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire 011l'un de ses adjoinls, el sans frais. 'l'ITHE Ill Des formalités •à remplir pour se procurer le livret. AnT. H. - Le premier livret d"un ouvrier lui sera expédié : 1.• sur la présentation de son acquit d'apprentissage; 2• ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura lra1aillé; a• ou enfin sur l'affirmation de deux ciloyens palenlés de sa proression et domiciliés, portant que le pétitionnaire esl libre de toul engagement, soil pour raison d'apprentissage, soil pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier. ART.12. -Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter el parapher un nouveau lilrel, il représe1tlera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura élé vérifié que l'ancien esl rempli et hors d'étal de servir. Les mentions des delles seront lransporlées de l"ancien livret sur le nouveau. ART. i:i. - Si le livret de l'ouvrier élail perdu, il pourra, sur la représentation de son passeport en règle, oblenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir Mre autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner, à l'orflcier de police du lieu, la preuve qu'il est libre de

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