HISTOII\E SOCIALISTE 243 lions (art. 5), et l'arrêté du Comité de salut public du ii prairial an Il (30 mai i794) qui concernait les journaliers el ouvriers en réquisilion pour les travaux de la récolle et qui menaçait (arl. 12) du Tribunal révolutionnaire ceux qui se coaliseraient- ne se référaient point à la loi drs H-17 juin 1791, dite loi Chapelier, tandi; que le • Code des comités de surveillance et révolutionnaires• de l'an Il, recueil des dispositions légales à faire observer, ne contenait ni cette loi, ni la moindre disposition sur les coalitions ouvrières, le Directoire, dans son arrêté du 16 fructidor an IV, rappelait, en même temps que le règlement royal du 29 janvier 1730 el que la loi du 23 nivôse an Il citée plus haut, la loi du 14 juin 1701. Celle-ci sera de nouveau visée da°" l'arrêté du Directoire du 23 messidor an V (il juillet 1797) appliquant aux« ateliers ou fabriques de chapellerie» (recueil de M. Aulard, l. IV, p.206) les principales dispositions sur les papeteries résumées plus loin, et dans la décision du Bureau central du canton de Paris du i8 floréal an VI ( 7 mai !798) - voir chap. xvn - prescrivant que les art. 4, 5, 6, 7 el 8 de celle loi seraient réimprimés, affiché~ et publié, au son de la caisse dans toute la commune de Paris (Ibid., t. IV, p. 618). Considérant, disait l'arrêté de l'an IV, que« les ouvriers papeliers continuent d'observer entre eux des usages contraires à !"ordre public, de chômer des fêtes de coteries ou dè confréries, de s'imposer mutuellement des amendes, de provoquer la cessation absolue des tral'aux des ateliers, d'en interdire l'entrée à plusieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbilanles des propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se relever des proscriplicns ou interdictions de leurs ateliers connues sous le nom de damnations; considérant qu'il est urgent de réprimer ces désordres•, son l interdites les coalitions « pour provoquer la cessation du travail• ou ne l' « accorder qu'à un prix déterminé"· • Néanmoins, dit l'art. 2, chaque ouvrier pourra individuellement dresser des plainles el former ses demandes; mais il ne pourra en aucun cas cesser Je travail, sinon pour cause de maladie ou infirmités dûment constatées •· Sont • punies comme ,simple vol», « les amendes entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs». Sont « regardées comme des alleintes portées à la propriété des entrepreneurs•, les mises à l'index connues sous le nom de damnations. Sont prohibés « tous allroupemenls composés d'ouvriers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail•· On a vu par l'art. 2, que j'ai reproduit inlégralemenl et qui n'était que la reproduction textuelle de la fin de l'art. 5 de la loi du 23 nivôse an Il, de quelle façon ce « libre exercice» était reconnu aux ouvriers. Un ouvrier qui veut s'en aller doit prévenir 40 jours à !"avance et nul entrepreneur ne peul engager d'ouvrier qui ne lui présente pas« le congé par écrit du dernier fabricant chez lequel il aura travaillé, ou du juge de paix •· L'entrepreneur doit également prévenir l'ouvrier renrnyé 40jours à l'avance •.. • sauf le cas de négligence ou inconduite dûmenl constatée•• '
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==