Gabriel Deville - Thermidor et Directoire : 1794-1799

iifl IIIS'l'OIHE SOCIALISTE sir de se régir intérieurement•; dans la séance du surlendemain {3l mai), Villaret-Joyeuse avait détendu la théorie coloniale de l'ancien régime : • Les colonie,, avait:il dit, sont dans notre politique moderne des manufactures exploitées au profil de la métropole; elles exigeront sans doute encore longtemps un régime particulier pour leurs ateliers •· Au contraire, du côté des républicains gouverncmentau,, on était hostile à toute décentralisation, on prévoyait le ratlachement des colonies à la métropole, leur assimilation pour l'avenir, et leur soumission aux agents du gouvernement central pour le présent. Après la loi du 23 prairial, le Directoire réclama l'autorisation d'envoyer des agents à Saint-Domingue et, finalement, il obtint gain de cause; la loi du 7 messidor an V {25Juin iï97) l'autorisa à yen envoyer trois au plus. Il faut, avait dit Thibaudeau aux Cinq-Cenis le 2 messidor (20 juin), • prendre des moyens qui nous mènent gra~uellcment à l'exécution de la Constitution, je ne les vois que dans un envoi d'agents chargés de préparer ces moyens d'exécution,,_ La loi la plus importante au point de \'lie colonial dans notre période rut celle du 12 nivôse an VI (t" janvier 1798). Celle loi maintint au Directoire le droit d'envoyer aux colonies des a~ents chargés • de meltre successivement en activité toutes les parties de la Constitution ». L'art. 15 : • Les individus noirs ou de couleur enlevés à leur patrie et transportés dans les colonie,, ne sont point ré~uté, étrangers, ils joui,senl des mêmes.droits qu'un individu né sur le territoire français, s'ils sont attachés à la culture, s'ils servent dans les armées, s'ils e~ercent une profession ou métier •• l'art. 18 : • Tout individu noir né en Afrique ou dans les colonies étrangères, transreré dans les lies françaises, sera libre dès qu'il aura mis le pied sur le territoire de la llépub'ique •• et l'art. 31 abrogeant les rlisposilions de l'ancien réi,ime, uotamment l'é,lit • qui ordonne ,111e.les non catholiques seront ex.clus des colonies•, co11llrmaient la loi du 16 pluviôse an II, faisant, au même litre, des noirs ou des mulâtres les égau, des blancs. Par l'art. 28 : • Les lois rendues, soit ùans la partie de l'administration civile, militaire, soit dans l'ordre judi• ciaire, pour le, département, continentaux, sont applicables aux colonies •• par les art. 36 :\ 38 visant les contributions directes et indirectes, les droits d"enregistrement el de timbre et les patentes, et par l'arl. 85 concernant l'instruction publique, c"était le régime de l'assimilation des colonies el de la métropole qui triomphait. Une exception, celle dont il a été déjà parlé et qui subsiste toujours, était faite sous le rapport commercial : assimiler les colonies à la métropole et imposer de:1droits de douane aux produits nationaux provenant des colonies, c'est perpétuer les douanes Intérieures au détriment de celles-ci. L'art. 40 disait : • Les droits sur les marchandises apportées d'Europe el sur celles introduites par des batiments neutres conlinueront d'être perçus comme par le passé; il ne sera pareillement rien Innové aux droits imposé:1sur la sortie des denrées coloniale, à leur chargementpourla

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