16Z lllS'l'OIRE SOCIALISTE sieur, artistes du Conservatoire de m usique, ries lhi•âlres de la R publique et des Arts, de !'Opéra-Comique el de Feydeau de leurs déclarations, qu'ils s'a,- sembleraient au foyer d11 tlléàlre de la République pour y organiser l'élahlissement d"une société philanthropique, dans le but de soulager les veuves des artisles sociétaires et de pourvoir à l'éducation des enfants au cas de décès des pères et mères ». Le prêt sur gages s'exerçait alors librement, mais des abus scandaleux firent désirer une réorganisation du Mont-de-piété. Chargée de présenter un plau à ce sujet, la commission des hospices de Paris "rrêla, le 8 ventôse an V (26 février 1i07), un projet en vertu duquel, avec l'adjonction d'actionnaires,, elle administrerait directemen l cet élabli,seme,,l; le 3 prairial (22 mai), le Directoire décid, que le Mon(. de-piété serait ri'organisé, mus la surveillance de l'administration, conformément à ce projet et à la loi du 17 lherf\lidor an Ill('• août 1705) qui l'autorisait à I rôler pour un mois à 5 0/0. L'établissement réorganioé commença ses opérations le 2 thermidor an V '20juillet 1797); le Laux des prêts équivalut, jus1u'en l'an \'Ill, à 60 0/0 p~r an et le ~.lont-depiété emprnnta lui-même jusqu'à la même époque à i80/0(Diclionnaù·c universel de commerce, édité en i803 par Buisson, t. li, p. 8). La moitié des bénéfices devait revenir aux hospices. Ceux-ci dont le pas,il avait élô déclaré dette ntllionale et l'actif incorporé aux propriétés nationales par la loi du :2'Jmes,idoran II {lijuillett704) disant que cet actif « sera admiui'stré ou vendu ,onlormément aux lois existantes pour les domaines nationaux •, av aient vu sur,eoir à la vente de leurs biens par la loi du 0 fructidor an Ill (26 aoû l 1795), Lorsque la Conl'enlion a ,a t voté la loi du 23 messidor, elle cr oyait à 1;exéculiün de son plan de « hie11faisancc nationale" du 22 floréal précédenl{il mai 1ï01)tendant à rem, lacer raumône el les h0pilau, par l'organisation de retraites, comme on dirait aujourd'hui, pour los infirmes el les vieillards et de soins gratuits à domicil, pour les malade,, La loi du i6 vendérn;aire an V (7 octobre 1796) rapporta définitivement la loi du 23 messidor au li en ce qni concernait les hospices civils. Ceux-ci étaient placés sou, la surveillance irnmédiale des adminbtrations munici~ales et sous la gestion d'une comndssion composée de cinq citoyens choisis dans Je canton par l'administration municipale quand il n'y en a l'ait qu'une par commu11e, p,ir ra, mi11istralion départementale dans le cas contraire; celte commission chargée de gérer les biens, restitués en nature ou en équivalent, de tous les hospices d'une commune, avait (art. 3) à nommer un ,eu! receveur. L'intention du législateur était bien, dès lors, de substituer, à l'ancienne autonomie d'établissements ayanl chacun un patrimoine propre plus ou moins important, la solidarité de tous ces établissements el l'unité de leur patrimoine; c'est ce que déclara explicitement le Directoire dans son arrêté du 23 brumaire an V (13 novembre 1796): • Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui hrl sont
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