Gabriel Deville - Thermidor et Directoire : 1794-1799

160 HISTOIRE SOCIALISTg caractérisait ce nouveau code, c'était le rétabli,scmenL de la distinction, qui a sa raison d'être, entre l'aclio11publique, tendant à mettre les criminels dans l'impossibilité de nuire, et l'action civile recherchaut la réparation du dommage causé. C'était aussi, au milieu de formalités empruntées à l'ancien droit, la tendance très sensible à substituer, à la procédure orale du Code de i701, une instruction préparatoire secrète et écrite dont le germe allait, hélas! rapidement se développer; néanmoins le jury d'accusation el le jury de jugement étaient col)Servés. li faut reconnaitre enfin qu'il lai,sa au Code napoléonien la honte du rétablissement normal de la mort civile. Celle-ci qui, entre autres e!Tels, ouvrait la sucee,sion du condamné el dissolvait son mariage, avait, saur une exception spéciale el transitoire, disparu des codes de la Révolution : le code de 1791 (titre IV, articles 1 el 2) se bornait à déclarer pour les cas, graves que le condamné, • déchu de tous les droits • civiques, ne pourrait • pendant la durée de la peine, exercer p~r lui-même aucun droit civil; il sera, pendant ce 1emps, en étal d'interdiction légale et il lui sera uommé un curateur pour gérer et administrer ses biens »; celui du 3 brumaire an IV avait maintenu celle règle (art. 610). L'exception !aile concernait les émigrés el les prêtres déportés, en vertu de l'article 1" de la loi du 28 mars 1793: « les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, ils sont morts civilement; leurs biens sont acquis à la République», el de la loi du 17 septembre 1793: • les dispositions des décrets relatifs aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés •· Arrivons aux divers ordres d'administration. La loi du 16 fructidor an llI (2 septembre i 705) consacra un principe important en détendant • aux tribunaux de connaitre des actes d'administration de quelque esp~ce qu'ils soient•. Un code administratif avait été projeté; la première partie qui était en réalité surtout un code électoral, fut déposée le 22 brumaire an VII (12 novembre 1798), mais non volée. La loi du 10 1·endémiaire an IV (2 octobre 1795) rendit les communes responsables des actes dtlictueux commis sur leur territoire • par des attroupements ou rassemblements•; elle n'a élé remplacée à cet égard que par la loi municipale du 5 avril 188'1. J'aurai à rappeler plus loin(§ 5), à propos du nouveau système métrique, la loi du 18 germinal an 111(7 avril 1705); l'art. 17 de celle loi décidait qu'il y aurait • dans chaque district des vér iftcateurs chargés de l'apposition du poinçon • destiné à garantir l'exactitude des mesures: La loi du l" vendémiaire an IV (23 septembre 1705) disait, sur le même s~jel (art. 13) : • li y aura dans les principales communes de la République des vérificateur. chargés d'apposer sur les nouvelles mesures le poinçon de la République el leu• marque particulière. Le pouvoir exécutif déterminera, d'aprè• les localités el les besoins du service, le nombre des vérifical.eurs, leurs ronclions el leur salaire : ces vérificateurs seront nommés par les adminislralions de département •·

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