Gabriel Deville - Thermidor et Directoire : 1794-1799

lllSTOll1E SOCIALISTE frimaire an •\ll 1lü décembre 1708), il y a,ait ;J!l'.J prévo,és pour suneille,· près de soixante harrièrcs et un peu plus de :?~kilomètres d'enceinte. ll Y cul i ?GOsaisies cITccluécs aux tiarrières el aux ports penrtanl les onze premier, mois (.llo11ilr11r du H brumaire an \ïll - 2 no,embre iîW•. La loi du 11 frim,iire an \ïl (!" décembre lî0S, permit le rèlallli,;erncnl de l'octroi dans d'autres , illcs; Bordeaux, oü la loi du 23 OoN'al an \'Il 12 mai lîW1 l'auloris1. ful la première à u•er de cette faculté. Après diver,cs modifications à la l(gi,lotion sur le timbre, la loi dbjà citée dn Ovendémiaire an \l (30 septembre 1707) taxa, pour la première fois, le, alfiches qui le sont toujours, les j0urnaux et !e papier de mu•ique; la loi du 13 brumaire an \'Il (3 novembre 1î98) rcl'i,a les ùispo-itions antérieures et est r~stée le texte fo11da111ental.L'enregistrement continue _à être rigi par la loi du 22 frimaire an \'Il \12 décembre 1708) et les droits d'h~·pothèque date~t de la lui du 21 ventùse an VII (li mars 1700) dont snllshtenl le:; principalrs dispo,itions. Une loi du 6 prairial an \'Il (25 mai 1,W) - voir fin du chap. xnu - a élé le point de départ des «décimes• qui s'ajoutent au principal de divers impôts. S 2. - Législations et administrations diverses. C'est la loi du 21 ventôse an VII que je \iens de mentionner, qui a organisé la conservation des hypothèques. La question du régime hypothécaire lui-même, de ce régime qui règle les conditions de l'affectation d'immeubles àla garantie de créances, avait fait l'objet de deux lois intéressantes pour celle partie ùe la législation civile. La première, la loi du Omessidor an Ill (27 juin 179è\), a été aussi la plus audacieuse. Elle n'admettait que les hypothèques inscrites sur un rrgislre public ponr une somme déterminée; en outre, elle permellait au propriétaire foncier de prendre • hypothèque sur soi-même» pour un temps fixe, au moyen de cédules négociables par endossement, el opérait ainsi la mobilisation du ml. La ressemblance paraissant exister entre ces céliules et des • assignat; privés » au moment où les « assignats publics • s·errondraienl, fit ajour~1er l'e.,écution de la loi qui ne fut jamais appliquée. La seconde loi, celle du 11 brumaire an Yll (1" nowmbre 1798), consacra le principe de la pu1,licilé et élal,lil pour les bypothèques conventionnelles celui de la spécialité qui, précisant le droit du créancier sans nuire au crédit du rlt'biteur, c,igeait avec juste raison la désignation spéciale des immeubles alî,•cLés au gage de telle ou telle créance, tandis que la loi du Omessidor an 111aYail eu· le tort d'accepler que l'hypothèque pOt porter d'une façon générale sur Lous les biens présents ~t à venir du débiteur. Mais la nouvelle loi ne sut pas«ller jusqu'au bout de son système; elle accepta les hypolbèques légales qui a,-aicnt été rejetées par la loi de me~~irloret qui gardaient un raraclère général; malgré ses défauts, elle était préférable à la léglslalion actuelle.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==