Gabriel Deville - Thermidor et Directoire : 1794-1799

152 HISTOIRE SOCIALISTE amendes " pour former un fonds dcsliné à l'acquit des pensions • de ses employés. Une loi de la Convention (28 vendémiaire an IV -20 octobre iî95) avait rétabli pour les agents de change le monopole aboli le 2 mar; ii9i. Conformément à un arrêté du Directoire du 15 pluviô,e an IV (4 février i796), ces agents procédèrent, le 18 pluviôse (i février), à l'élection d'un syndic ~t de quatre. adjoints. Une loi du ~8 floréal an Vil (17 mai 1799) régit toujours les mutations de rente, sur l'État, dont le transfert, gràce à elle, est beaucoup plus simple que celui des autres ,•aleurs mobilières. t.:ne loi du 22 vendémiaire an IV ('14oclobre ii95) organisa l'administration des monnaies. La Convention, le 23 nivôse an III (12 janvier 1i95), avait supprimé le principal de la contribution mobilière; mais, le 7 thermidor (25juillet), elle rétablissait une contribution personnelle de cinq livres par an pour toute personne jouissant de revenus; étaient exceptés les ouvriers ne vivant que de leur travail et ne gagnant pas plus de 30 sous par jour. A celle contribution personnelle elle adjoignait des taxes somptuaires progressives frappant les cheminées, les poêles, le, chevaux, les voilures, les domestiques mâles et les célibataires O.gésde plus de trente ans. Il est bon de rappeler que c'est par les modérés qui dominaient à ·cette époque dans la Convention, que tut volé cet impôt progressif. Si le Directoire ne fut pas plus heureux que la Convention dans se, opérations fiscales, s'il ne profila pas des lois par lui laites, plu,ieurs de celles-ci ont servi ou servent encore de base à notre législation financière. La• contribution personnelle et somptuaire», comme disait la loi dont nous venons de parler, était un impôt de quotité, c'est-à-dire que la loi délerrni11ail par ses tarifs la part individuelle de chaque imposé; la loi du 9 germinal an V (29 mars 179ï) fit de cette même contribution • personnelle et somptuaire • qu'elle appelait • personnelle, somptuaire et mobiliêre •, ce que la contribution mobilière est encor.i aujourd'hui, un impôt de répartition, c'est-à-dire que, ce <1ue fixe d'avance la loi, c'est la part collective, le montant total à réaliser dans le pays enlier d'abord, dans chaque département en;uitc. L'administration départementale répartissait lïmpôt entre les cantons el l'administration municipale du canton entre les communes; pour la répartition entre les individus à l'intérieur de chaque commune, la loi du 14 thermidor an V (1" aotit 1797)- qui établissait séparément une cote personnelle, une cote mobilière frappant les revenus non soumis à l'impôt foncier, et des taxes somptuaires sur les chevaux et voilures de luxe et sur les domestiques - instituait par canton un • jury d'équité• que désignait l'administration municipale et dont les contribuables aisés devaient former la grande majorjlé; mais, à la suite de protestations nombreuses contre les décisions fort peu équ~tables de ces jurys, furent chargés de celle tâche, eo vertu d'une loi du 3 nivôse an Vil (23 décembre 1798), les • réparliteurs • créés par la loi du

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