IIISTOll1E SOCIALIS'l'i;; 131 le président de la municipalité du canton ou. clans les communes de vOOO habitants el au -de,su5, les officiers mun.icipaux dont le nombre allait, suivant la populati ou, de cinq à ntuf; dans celles de moins de 5000 habitants, c'était « l'a,s emblée communale », 1 éunion prescrite seulement en ce cas, ùes citoyens domiciliés dans la commune, qui élisait les rnen,bres, un agent et un adjoint par commune, de la municipalité. Les électeurs que désignaient les assemblées primaires d ·u n déparl< ment composaient« l'a,;;,,mblée électorale• qui avait à élire les n,emlHcs du Corps législatif, des tribunaux, y compris un juré par département pour la Haute Cour de justice, et de l'administration centrJle départementale. Saur pour l'an 11·où la convocation était avancée, les as5emblées primaires se réunissaient de plein droit le l", les assemblées électorales le 20 germinal de chaque année et celles-ci étaient au plus tard di.soutes de plein droit dix jours après, qu'elles eussent ou 11011 achevé leurs opérations. L'organisation du pouvoir légi,lalif' empruntait à la législation étrangère le système des deu,x chambres, alors qu'il n'y avait en France ni état fédératif, ni caste aristocratique, qui ont pu, ju,qu'à un œrtain point, les faire admettre au,, Etats-Un.is et en AngleterJ\C. Le Corps législatif était constitué par deux conseils: le Conseil des Cinq-Cents,aiusi nommé du nombre file de ses membres, âgés de 2.') ans au moins ju3qu'à l'an Vll, puis de 30, et ayant dix ans de domicile, qui, seul, formulait les projets de lois appelés, une fois votés par lui, • résolutions •, et Je Conseil des Anciens comprenant z:;o membres, âgés de 1 ,0 aos au moins, mariés ou veufs, et ayant quinze ans de domicile, qui adoptait ou rejetait en bloc ces résolulious. Cc dernier Conseil n'avait un droit d'initiative qu'en deux matières : pour la demande de re,ision de la Constitution, soumise à des formalités si longues el si compliquées qu'il devenait presque impossible d'y songer, et pour Je changement de résidence du Corps législatif; sur ce dernier point, le Conseil des Anciens à lui seul était souverain. Nul n'avait Je droit de dissolution. Les Conseils étaient permanents el s'ajournaient eux-mêmes s'ils le jugeaient convenable, à la condition, pour chacun d'eux au delà de cinq jours, d'ayoir Je consentement de !'autre; ils communi,11iaient entre eux ou avec le Directoire par lïntermédiaire de • messagers d'Etat ». Le pouvoir exécutif était exercé par un Directoire de cinq membre,, âgés de 4.0 ans au moins, qu'éli.ait le Conseil des Anciens sur une liste dressée par le Conseil des Cinq-Cents et comprenant dix fois plus de noms quïl n·y avait de membres à élire. Trois membres au moins devaient être présents pour que les délibérations fussent valables. Le DirecLoire, que chacun de ses =mbres présidail pendant trois mois, nommait et révoquait les ministres, qui devaieol être àgés de 30 aus au moins, n'avaient pas entrée dans les Conseils et n'étaient que dei; employés supérieurs ne délibérant pas entre eu 1, les agents diplomatiques, les généraux en chef; il communiquait a,·ec
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