Jean Jaurès - La Convention

856 Hl TOIRE SOCIALISTE la Convention nationale le juge elle-même? Est-il nécessaire ou convenable de soumettre le jugement à la ratification de tous les membres de la République, réunis en assemblées de communes ou en assemblées primaires? » Voilà les questions que pose Maillié au déhut de son rapport préliminaire du 7 novembre el que le comité de législalion avait • longuement et profondément agitées ». A vrai dire, ce long débat était assez ,•ain. Comment s'arrêter un moment à la thè,e de l'inviolabilité royale? Sans doute, la Constitution déclarait la personne du roi inviolable, el elle ne rendait responsables que les ministres. Ou bien, pour certains actes déterminés, elle constatait que le roi « était censé avoir abdiqué•• et elle prononçait sa déchéance. Mais toute cette procédure constitutionnelle suppose que la Constitution elle-même n'est pas atteinte dans la racine. Si la faute du roi, si sa trahison même ne mettent pas la nation et la liberté en péril mortel, si la royauté peut survivre au roi, alors, oui, c•e~Lselon la Constitution que le roi doit être jugé, puisque la Constitution demeure. Mais si le roi, par une longue conspiration, a ruiné la Constitution elle-même, si, par sa connivence avec l'étranger armé pour la détruire, il l'a presque frappée à mort, si la ju,te colère excil~e par son crime a obligé le peuple exaspéré et défiant à une Révolulion nouvelle, comment appliquer au roi une Conslilution dont, par sa faute, il ne reste plus rien? En fait, depuis le Dix-Ao0t, la France était, non à l'étal constitutionnel, mais à l'état rérnlutionnaire. La su~pension du roi et son internement au Temple étaient des actes révolutionuaires. La Convention elle-même élait une assemblée révolutionnaire, pu!squ'elle n'avait pas étô convoquée en vertu de la Constitulion de !701, et puisqu'elle avail reçu du peuple des pouvoirs illimilés comme la Révolution. C'élail donc manifestement en assemblée rérnlutionnaire qu'elle devait juger, el ü était assez étrange que l'on discutât là-dessus. Elle était visiblement le seul tribunal révolutionnaire ayant qualité pour Juger. Remetlre le Jugement à un jury formé de deux jurés par département, que les corps électoraux auraient choisis, eût été un dangereux enfantillage. c·eût été une parodie des formes ordinaires de la jmlice, car ce jury n'aurait pu, en une question où la vie même de la nation était engagée, échapper aux mouvements passionnés de l'opinion, el aux indicalions, aux suggestions impérieuses de la Convention elle-même. Cel acte de Jugement était, par excellence, un acte de souveraineté, puisque tout le destin de la liberté el de la palr,ie y était attaché. c·était donc le sou1erain, c'est-à-dire la nation elle-même représentée à la Convention, qui devait juger. Il n·y avait plus de Con,tilnlion, puisque celle de 1701 avait été abolie el que la nouvelle n'était pa, formulée encore. Dans cet intervalle entre les ConsLilulionq, il ne restait plus qu'un pouvoir : la nation, ou plutôt tous les pouvoirs revenaient à elle comme à leur

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