80 HISTOIRE SOCIALISTE çant l'amour de la liberté et la fureur des proscriptions se couvrant du masque d'un faux zèle, allumeraient bientôt dans tout l'empire les flambeaux de la guerre civile, nous livreraient sans défense aux attaques des sat•lliles des L) rans et exposeraient la France entière aux dangers d'une conflagration universelle. « Considérant que les représentants du peuple français n'auront pa, vain~menl juré de maintenir la liberté el l'égalité ou de mourir à leur poste; qu'ils doivent compte à la nation de tous les elîorts qu'ils auront faits pour la conservation de ce précieux dépôt; que la conûance générale dont il:; sont investis est un sflr garant de l'empressement de tous les bons citoyens à se rallier à leur voix, el à se réunir à eux pour le salut de la patrie. « Considérant que l'indignation de la France entière et de la postérité poursuivra tous ceux qui oseraient résister à l'autorité que la nation entièrn leur a déléguée, el qui, jus 1u'à l'époque très prochaine où la Convention nationale sera réunie, est la première que des hommes libres puissent reconnaitre. « Considérant que les plus dangereux ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à l'égarer, à le livrer à l'excès du désespoir, el à le distraire des mesure, ordonnées pour sa défense et qui sufûronl à sa sflrelé. « Considérant enfin combien il est urgent de rappeler le peuple de la capitale à sa dignité, à son caractère et à ses devoirs, décrète qu'il y a urgence. » L'Assemblée nationale, après a,oir décrété l'urgence, décrète cc qui suit: « Art. i". - La municipalité, le conseil général ùe la Commune et le commandant général de la garde nationale de Paris sont chargés d'employer tous les moyens que la conliance de leurs concitoyens a mis en leur pouvoi1· el de donner en ce qui les concerne, tous les ordres nécessaires vour que la sflreté des perwnnes et des propriétés soit respectée. « Art. 2. - Tous les bons citoyens sont invités à se rallier plus que jamais à l'Assemblée nationale el aux autorités constituées, et à concourir, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité puLlique. • Art. 3. - Le pouvoir exécutif rendra compte, dans le jour, des mesures prises pour accélérer le départ des troupes qui doivent se rendre aux dilîérenls camps formés en avant ide Paris, et pour fortifier les hauteurs qui couvrent celte ville. « Art. 4. - Le maire de Paris ret1dra compte à l'Assemblée, tous les jours à l'heure de midi, de la situation de la ville de Paris, el des mesures prises vour l'exécution du présent décret. • Art. 5. - La municipalité, le conseil général de la Commune, les présidents de chaque section, lecommandantgénéral de la garde nationale, les corn-
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