(ij\) IIISTOlfl8 SOCIALISTE ffodal el clérical. C'est l'absolutisme monarchique qu'il condamne. " Là où la lilJerlé de la pensée c,L entière, la monarchie absolue ne peul exister. • Mais surtout c'est la propriété nobiliaire, féodale et ecclésiastique quïl dissout par une analyse d'une force el d'une précision extrêmes. Visiblement, toutes les grandes mesures d'expropriation de la Révolution française sont présentes à ,a pensée. JI commence par répudier Loule loi agraire. « Toul homme a originairement un droit d'approprialion sur Loule la terre. Mais on ne pourrait déduire de là que tout homme a droit à une part égale du sol et que la terre doit être di visée entre eux par portions égales, comme le prétendent quelques écrivains français, que si l'on confond le d1'0it d'appropriation avec le droit de propriété. Mais lorsque l'homme, s'(ilanlapproprié une partie de la nature, en a fait, au moyen de ses travaux, sa propriété, il est clair que celui qui travaille davantage peul posséder davantage el que celui qui ne travaille pas ne possède rien légitimement. » ~Jais si la propriété individuelle fondée par le travail et mesurée par lui est juste el nécessaire, Lousles contrats par lesquels des hommes ont aliéné au profit d'autres hommes une partie d'eux-mêmes sont précaires et révocables. Les hommes ont été contraints d'aliéner soit une partie de leur droit sur eu,-mêmes, soit une partie de leur droit sur les choses. Quand l'homme s·engage à donner à un autre homme ou tout son travail, ou une partie de son travail, il aliène la propriété de :;a force de travail, la propriété de luimême. Quand il s'engage à remellre à un autre homme une partie des fruits nés sur son propre fonds, il aliène, au moins partiellement, son droit de propriété sur les choses. l•'ichle reproduit ainsi, comme on voit, la distinction, si souvent invoquée dans la France révolutionnaire, de la servitude personnelle et de la senilude réelle. EL adoptant la solution de la Constituante, il veut libérer les hommes de Loule servitude personnelle, saos indemnité, el de toute servitude réelle, avec indemnité. En vain les privilégiés allègueront-ils que c'est par contrat que d'autres hommes leur ont assuré l'emploi exclusif de leur force de travail. Le contrat de tra,·ail (A,·beitsvert,-ag) ne peu Lpas être un contrat de servitude; el l'homme qui a aliéné à jam ,is l'emploi de sa force de travail est un esclave. En fait, même dans l'esclavage, celte aliénation n'est pas absolue, car le maitre est obligé de nourrir l'esclave. Le droit à la vie est le plus indéniable des droits el l'esclave lui-même n'a pu y renoncer. Ainsi, jusque dans J'esclavage, le droit hnmain n'a pas subi une interruption complète, une prescription morlPlle, et l'homme peut toujours se revendiquer lui-même, toujours reprendre le libre usage de sa force de travail. Toute la question est de savoir si l'esclave qui s'affranchit, le serf qui se libère doivent au maitre nne indemnité. Non, répond Fichte; pour l'abolition de la servitude personnelle, esclavage ou servage, aucune indemnité n'est due. •Carle bénéficiaire ne peut se plaindre que d'une chose : c·est que, ayant espéré la continuation
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