Il lS'l'OHrn SOClA LIS'!' E • .\11,sitùl qur Ir, regiôln's couranls a11ro11Lété arrêtés el porlrs à la mai,011 commune, lrs municipaliles seules reCt'H0nl l1•sarlrs cle nais~anr1s mariages cl décè,;;, rt con-;::.rvcrootles regi:--lr1\;. DéfcIJSP.:s; eront failfl."ià. Lou(<',per,onnc:; rte s'immiscer de la tenue de ces rrgislres cl de la réception ùe ce, actes. • C'est 1111dees mesures les plus profondément ré\Olutionnaires qui aient élé décrétées. Elle atteignait jusqu'en son fond la vie sorhlr. Elle changeait, si je 1iuis dire, la base même de la vio. ELquel puissant ~ymhole de celle grande rénovation civile dans le lransporL en masse de tous lesrrgi,trrs en!erés à l'J;l(lise el porté, à la maison commune, dans celle clôture générale de, registres anrien, el dans l'ouverture des registres nouveaux où les nou\elle, géuéralio11s seraient comme alîranchies de tout conlacl du pr~lre: En même Lemps ri par une conséquence Loule logique, la LrgislatiYe institue le divorce. C'c,l le lien religieux qui créait l'indi,5oluhilité du maria,::e. RéduiLà un conlral ci,il, il ne poumil prétendre il lier deux personnes humaines par 1me sorte d'obligation perpétuelle, contrepartie l,,ï,1uc deYœux perpétuels que la loi ne reconnaissait plus ou même interdisait. • L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir le, Français de la faculll' du diyorre. qui résulte de la lil,erté i11dh·idlÎcllr dont un en~a,::rmenl indi,soluble serail la perle, considérant que déjit plusirurs é1ioux n'onl pa, allendu, pour jouir des avantagrs de la dis1,o,ilion wn,tilutionnelle suivanl laqurllc lem ariagr n'est qu·un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les eftels du di,orce, décrèlr qu'il y a urg-enre. L6 mariage •e ài,,oul par le divorce. Le divorce a lieu par le ron-enlcmenl mutuel de;; épou,. L'un de< épou't pruL fairl' prononcrr le di,orce, ,ur la simple allégation dïncompalihililé d"humeur et de caractère. » J.a loi sur Je divorce manifestait a in si toute la force de la Ré"olulion arcom1,lie. Il ne s'agis,ail pas seulement d'un lran,porl de regi,tre,, d'u11 changement dans le mode d'inscr iplion. La nature même du contrat élail modifiée el Je caractère ei1•ilde ce contrat se marquait aussilôl dans la liberté relromée des contractants. \"oilà les deux granrles lois, complémentaires !"une de !"autre, dont la convenlion, dès ses déhuls, élaiL tenue d"assurer l'cx1 1culion. A vrai dire, pour ,la con,lilution de J"élat civil il y avail urgence. El les ennemis m~mes de la Révolution avaient contribué it rendre in,li~p c,~able la loi nolll'ell~. Surlonl dans les régions de l'Ouest où un tirrs des communes se refusaient à élire les curés selon le mode constitutionnel et où bien des paroisses étaient sans pr~lre5, la vie sociale aurait rétrogradé it la harbari e si les municipalilës, m~mc avant le vole définitif de la loi du 20 septembre, n'avaient pas ou1·ert des registres pour constater l'étal civil. Ainsi, dès le 3 juillet 1792, le directoire du département de la Vendée arrêtait ceci : • Dans toutes les communautés du dépar Lement où, par l'effet des me-
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