Jean Jaurès - La Convention I

220 11IS'l'OI RE SOCIALISTE les naissances, mariagt'S ou décès seront constatés, el il désignera les olliciers qui en reccl'font el conserveroul les-actes.• L, Lé,gislalive allenùil le 20seplemlirc, le jour mème où elle se séparait, pour, oter ùécidémenl la loi : « L'A,semlJléc nationale, ouï le rapport de son Comité ecclésiastique, considérant: « Qne le mariage est essentiellement un contrat dont la validité ne peul ùé1,cndrù que de l'oùservalion des lois de la nature el de celles de l'État; « Que le sacrement inslilué pom· sanctifie, le mariage, pour communiquer au, épou>.des grâces surnalurellcs, peul bien e.xiger des condition, '!l'e la pub,ancc ci,ilc n'a pas à déterminer, mais qu'il est entièrement séparab'e du conlral, et qu·ainsi les règles ecclésiastiques ne peuvent ni ôter, ni donner les litres el droits d'époux el d'en fonts légitimes; "Qu'il importe àl'!,;Lal elau.x particuliers de faciliter les mariage~; « Que tons les hommes ont un égal !lroit à l'élal ci,il, dans la hberlé des opinions assurée Jar la Constitution; , Qu"enfinil n'y a rien de plu, propre it maintenir l'union el le bon ordre parmi les citoyens que de réi;lcr la mauière de constater leurs nabsauces, leur, mariages ainsi que leur, dlcès, par une loi géné1ale el uniforme pour tous les indil ictus el pour loul le royaume; o: Décrète, etc... • C'était Loule rorganisalion cil ile du mariage que la Législative précisait. ELen n ème Lempsclic réglait le détail de rearégislrement civil : • Les municipalitc, rccP1ronL el conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les nai:;sanc.cs,mariages et décès ... En cas d'aùsence ou ct·cmpèchcmenl légitime de l"officier public chargé de recevoir les actes de nais- ;ances, mariages ou décès, il sera remplacé par le maire ou un officier municipal ou un autre mernl,re du Conseil général (de la commune). « li y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, run les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès. • Les ngistres scrou Ldoubles, sur papier Limù1é, fournis aux frais de chaque dblricL el em·oiés aux municipalités par les directoires. • Les actes contenus clans ces registres el les extraits qui en seront délivrés feront foi el preuve en ju,lice des nai~sances, mariages el décès... « Dans la huitaine, à partir de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suhanl l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier aux (glises paroissiales, presbytères el aux dépôts des regislres de tous les cultes; ils y dresseront un inventaire de Lous les registres exist.ant entre les mains des curés el autres dépositaires. Les registres courants seront clos eL arrèlés par le maire ou un olficier municipal. « Tous les registres, tant anciens que nou1•eaux, seront déposés à la maison commune.

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