IJISTOI HE SOCIALISTE ~urrs prises contre le, prêtres insrrmenlé,, ou par la vacance des curés el desservant,, el par Loule autre cause que ce soit, il n'y a aucun ecclésiastique chargé de remplir ou d'e,rrcer lé gaiement les fonctions publiques, les municipalités sont autorisées el seront au surplus tenues de faire constater var le maire ou l'ttn des of'Ociers municipaux, sur les registres tenus à cet ctTel par les curés el desser\'anls, les naissances, mariages el décès des citoyens de leurs communautés, lesquels actes seront ensuite relatés sur le registre des délibérations du Conseil municipal. En conséquence, il est enjoint aus pères, mères, parrains, marraines et matrones des nouveau nés, aux époux et épouses aussitôl leurs mariages et aux parents des personnes décédées qui seront appelées ou assisteront aux décès, de faire it leur municipalité respective la Mclaralion nécessaire pour l'exécution du présent arrêté. • Mais quelle incertitude rl quel désordre si la loi n'était intervenue sans retard! On devine que cette amputation de la puissance cléricale ne fut pas lr~s agréable, même aux curés consLiluLionnels. lis ne pou\'aient pourtant s'y opposer sans manquer à la plus élémentaire logique. lis aYairntjuré fidélité à une Constitution qui reconnaissait les mêmes droits et assurait les mêmes garanties à tous les citoyens sans distinction de cl'Oyance et de culte. Bien mièux, eux-mêmes procéùaienL d'un acte civil. Ils étaient nommés par la souyerainelé populaire clans les mêmes conditions que les autres magistrats. Je suis porté à croire que la Constitution civile du clergé, si décriée par ceux que blesse tout compromis, avait préparé I es esprits à accepter l'affranchissement révolutionnaire des actes de la \ie. L"évêque constitutionnel de Paris, Gobel, donna à son clergé. et, indirectement à tout le clergé, des instructions conciliantes et nett 0 menl conformes à l'e,prit de la nouvelle loi. Il se préoccupa bien dïnstiluer des registres d'ordre purement confessionnel où seraient men lion nés pour chaque citoyen les actes religieux correspondant aux divers actes de la 1ie civile, baptême, consécration religieuse du mariage, sépullure chrétienne. Mais il ordonna au cle1·gé,dans une instruction d u 31 décembre, de ne rien faire qui pût meLLre en échec la loi sur l'étal civil ou qui permit de la tourner. Il y déclare, au nom du Conseil épiscopal el métropolitain de Paris, • qu'obligés, autant comme citoyens que comme ecclésiastiques, d'observer et de faire observer, autant qu'il est en eux, les lois de la République, les pasteurs ne doivent se permellre de baptiser, ni de marier, ni d'enterrer, qu'ils ne se soient assurés auparavant que les formalités civiles prescrites par la loi du 20 septembre dernier auront élé ou seront remplies; que c'est là la première question qu'ils ùevront faire aux fidèle, qui se prés enteront à eux pour ces ùivers objets et qu'il est à propos que celle question soit insérée au plus tôt parmi celles qui se lroul'ent à ces ditférnnts articles dans nos rituels». Pourtant, une sorte de réserve bien discrète se marquait à la fin du document. Il priait • les citoyens curés et desservants, de faire passer le plus tôl
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