Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

IIIS'l'OIHE SOCIALISTE i2-1i qui par une coupable inertie, par des projets perfides ou par l'audace d'une conduite criminelle, tenteraient de déranger l'harmonie de !'Etal; cc Convaincue qu'en se réservant le droit de déclarer le danger, elle en éloigne l'inslant et rappelle la tranquillité clans l'âme des bon, citoyens; « Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, et de maintenir la Constitution, forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu'il y a urgence. » " L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, et décidé l'urgence, décrète ce qui suit: « Article i". - Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat seront menacées, et que le Corps législalir aura jugé indi;pcnsable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du Corps législatif', conçu en ces termes : Citoyens, la patrie est en danqrr. « Art. 2. - Au,sitôt après la dérlarnlion publiée, les conseils de département et de district se rassembleront et seront, ainsi que les conseils généraux des communes, en surveillance permanente; dè, cc moment, aucun fonclionnaire public ne pourra s'éloigner ou rester éloigné de son poste. • Art. 3.-'fous les citoyens en état de porter les armes et ayant déjà tait le service de gardes nationales, seront aus,ilôt en état d'activité permanente. • Art. 4.-'fous les citoyens seront tenus de déclarer devant leurs mtÎnicipalilés respectives, le nom!Jre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus; le refus de déclaration ou la fausse déclaration dénoncée et prouvée seront punis par la voie de la police exceptionnelle; savoir, dans le premier cas: 1' d'un emprisonnement dont le t~rme ne pourra être moindre de 2 mois ni excéder une année; et dans le second cas, d'un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d'une année, ni excéder 2 ans. • Arl. 5. - Le Corps législatif llxerale nombre des garùes nationales que chaque ùépartemenl devra fournir. « Art. O. - Les'clirecloires de département en feronl la. répartition par districts, et les districts entre les cantons à proportion du nom!Jrc des gardes nationales de chaq.uc canton. « Art. 7. - Trois jours après la publication de l'arrèlé du Directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton; et, sous la ~urvcillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nolllbre d'hommes que le canton devra fournir. « Arl. 8. - Les citoyens qui auront obtenu l'!wnnrur de marc/ter les premiers au secours de la patrie en danger, se rendront 3 jours après au cheflien dP leur district; ils s'y formeront en compagnie, en présence d'un commissaire de l'administration du district, conformément à la loi du 4 aoùt iï91,

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