Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

:1232 HISTOIRK SOCIALISTE ils y receHont le logement sur le pied militaire, et se tiendron t prêts à marcher à la première réquisition. • Art. O.-Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gilrdes nationales choisies et réunies au chef-lieu du district. " Arl. 10:- Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de • chaque département seront en nombre suffisant pour former un hatailloo, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pou voir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major. • Art. 11. - Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des a utres volontaires nationaux; elle aura lieu du jour de la réunion au ch ef-lieu du canton. • Art. 12. - Les armes nationales seront remises, dans les chers-lie ux de canton, aul gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à confiervolontairement, et pour le temps de danger, les armes dont ils sont dépoûtaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre. • Art. 13. - Aussitôt la publication du présent décret, les directoire s de district se fourniront chacun de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu'ils conserveront en lieu sain et stl.r, pour en faire la distributio n aux vo lonlaires, lorsqu'ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif ser a tenu de donner les ordres pour faire parvenir aux départements les obje ts nécessaires à la fabrication des cartouches. « Art. 14. - La solde des volontaires leur sera payée sur des étals qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les d irectoires de département, el les quillances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant. • Art. 15. - Les volontaires pourront faire leur servicesans 2tre rev~tus de l'uniforme 11atio11al. • Art. 16. - Tout homme résidant ou voyageant en France est tenu de porter la cocarde nationale; sont exceptés de la présente disposition les am• bassadeurs el agents accrédités des puissances étrangères. « Art. 17. - Toute personne revOlue d'un signe de rebellion sera po ursuivie devant les tribunaux ordinaires: et en cas qu'elle soit conv aincue de l'avoir pris ù dessein, elle sera punie de mort. Il est ordonné ù tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice: toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales est un signe de rebellioo. • Art. 18. - La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée: el avant to ut, le ministère sera entendu sur l'étal du royaume. • Art. 10. -Lor~que le danger de la patrie aura cessé, l'Assembléen allonale le déclarera par un acte du Corps législalil, conçu en ces termes 1 Citoyens, la patrie n'est plus en danger. •

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