• 1156 IIJSTOII\E SOCIALISTE Lameth et promulguée le 12 juin, loi portant organisation de cent mille auxiliaires. Mais, sous le coup du péril, elle adressa un appel direct· aux gardes nationales du royaume, les adjurant de former des volontaires pour le salut de la patrie el de la liberté. S'adresser aux gardes nationales, charger chaque bataillon du soin d'ouvrir le registre des engagements volontaires, c'était d'abord faire appel à la plus grande force organisée, à la fois militaire et civique de la Révolution. C'était aus,i convier à la défense du sol les forces les plus stables, les plus conservatrices. cPlles qui rassuraient la bourgeoisie contre les prétentions et les agitations prolétariennes aussi bien que contre les agressions d'ancien régime. C'est dans cet esprit que furent rendus les deux décrets du 21 juin 1791. Le premier ordonnait • aux citoyens de Paris • de se tenir • prêts à agir pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie;». Le second disposait: • ART. 1". - La garde nationale du royaume sera mise en activité suivant les dispositions énoncée, dans les articles ci-après: • ART. 2. - Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, des Ardennes, de la illoselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Uoubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre. « An1'. 3. - Les aulres départements fourniront de deux à trois mille hommes, et néanmoins les villes pourrnnt ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra. « AnT. 4. - En conséquence tout citoyen el flls de citoyen en étal de porter les armes el qui vottd1"Q les prendre pour la défense de l'Elat et le maintien de la Constitution se fera inscrire, immédiatement après la publication du pré~e11t arrêté, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommer,,, soit parmi les mnmbres !lu conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à la formation. « ARr. 5. - Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de dix compagnies chacun, et chaque compagnie composée de cinquante gardes nationales, non compris les officiers, sous-officier, et tambours. • ART. 6. - Chaque compagnie sera comllJandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux sergents, un fourrier et quatre caporaux. • ART. 7. - Chaque bataillon sera commandé par un colonel et deux lieutenants-colonels. • ART. 8. - Tous les individus composa11tla compagnie nommero11l leurs officie1·s et sous-officiers; l'état-major seranommé par tout le bataillon. « ART.9. - Du jour du rassemblement de ces compagnies, tous les ci• loyens qui la composent recevront, savoir : le garde national, quinze sols par jour; le caporal el le tambour, une solde et demie; le sergent el le fourrier,
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