Georges Renard - La République de 1848 : 1848-1852

IJ8 IIISTOJRE SOCIALISTE ~fois on :l\ait fait aussitôt un pas en arl'ièl'c; en ramcuant ù huit, sous prétexte que t•'était nl·ccssairc ù la protection de la société, la majorité des voix suffisante pour- prononcer une condamnation, m(·mc capilalc. Crémieu" nvail de plus inslitué, sous la présidcnrc du démocrate Marlin (de ~trasbou,·g-), une Commission de réforme judiciaire. Elle arniL abouti i, un projet qui fut soumis au Comité de Constitution el qu'Odilon Barrot taxe lui-111<.ime de timidité. Il 11e contenait guère en clfet, qu'une simplification de la procédure civile, la supp1·cssion des tribunaux d'arrondissement considérés comme inutiles, la l'éduction du nombre des cours d'appel (1). Sur les instances d'Odilon Barrot. le Comité a,·ait résolu de proposer en outre l'extension du jury ~, des affaires concctionnelles et même civiles. Mais les bureaux de l'.\sscmbli'c a,·aient vivement balayé ces rnlléités réformatrices. li n·cn fut plus question clans le projet définitif qui fut discuté devant la Chambre. On laissa cependant au jury la connaissance des délits politiques et des délits de presse. La vénalité des offices ministériels avait été légèrement menacée par des pétitions : ~lie fut sauvée d'un mot. Au moment où l'on discutait l'article 11 dont le premier pa,·agraphe est ainsi conç·n : - • Toutes les propriétés sont i nviolablcs •, - ,111 représentant, Saulayra, demanda si celle des offices y était comprise; cl d'acclamation il lui fut répondu qu'elle bénéficiait de la même protection que les autres. Une autre inquiétude avait troublé le monde de la rnag-islralure: l"inamodbilité serait-elle supprimêe ou suspendue? JI avait \~lé vil(" convenu que non; les juges continuaient d'être nomœ.és à vie; on as!i-urait ainsi leur in.dépendance à régard de la nation; toutefois on ne se souciait pas au mt~me degré d'assurer leur indépendance à l'égard du pou,oi1· exécutif; car non seulement le Président disposait de leur avancement, mais il les nommait ainsi que les procureurs généraux et les juges de paix: exception a,·ail été faite d'abord pour les juges à la Cour de Cassation et pou,· les mcmh,·cs de la Cour des Comptes. L'exception disparut: ne fallait-il pas 1111 gouvernement fort 1 En somme pr.inl d'autres changements que la création de tribunaux administratifs, d'un tribunal des conflits jugeant les diffêrcr:ds cnt1·e l'autorité administrative el l'autorité judiciaire, enfin et ~u,·tout d'une llaule-Cour jugeant sans appel, avec les accusations portées par l'.\sscmblée soit contre ses propres membres soit contre les ministres et le Président de la République, les complots et attentats contre la sùrett'· de l'f•:tat. Composée de cinq juges el de trente-six jurés, qui de\'aieut ,'trc, les uns élus par la Cour de Cassation, les autres tirés au sort parmi les membres des Conseils généraux, dès qu'un décret de l'Assemblée en aurait ordonné la formation, clic érait forcément lente à se constituer et l'expérience devait prnuver qu'elle n'était pas pour la République, aux jours de péril 11l'~ent. une arme défensive très facile à manier. (1) 1,;o projet do llarîo lut renvoyé 111xbuNMU.

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