IHSTOIRE SOCIAIJISiI'E ~omment, d'ailleurs, ne se fussent-ils pas considérés comme des prolétaires, à l'égal de ceuo:-ci? La r&volution de juillet leur avait bien, en quEl!quesorte, donné le droit de bourgeoisie en les incorporant à la garde nationale. ~lais l'uniforme même, qui égalise les hommes en faisant disparaître leurs différences d'origine pour les astrcjodre à une discipline commune, rappelait aux maitres d'atelier lyonnais leur infériorité Yis-à-visde la bourgeoisie de lait. Tandis qu'ils arnicnl adopté l'uniforme réglcmenlairc, les fabricants, les commissionnaires, les chefs de l'industrie, <lunégoce el de la banque, s'étant équipés à leurs Irais, avaient, par l'uniforme adopté, rnarqué nettement la ctislance qui les séparait des pelite's gens de la CroixHnu~se<'ldes llrot..lcaux. Et tandis que ce caractère encore éloignait de la bourgeoisie les maitI•es ,ratelier. un autre caractère les rapprochait de Jeurs ouvriers: la loi, une loi laite s1,frialcmenl pour eux en 1806, les rejetait 11ctlement dans le prolélarial, pour donner du reste ù leur salaire une garantie qui ne dcrnit être donnée que quatrevingl-dix ans plus lal'd ù tous les salaires indistinctement. Lo code distingue deux sortes de contrats de travail: le louage de services et le loua~c <l'ou\Tage. JIen distingue biC"nun troisième, concernant les Yoiluriers par terre ot par eau - et celw-ci nous montre la caducité des classifications juridiques - mais seuls les deux premiers importent en ce moment. Le louage de services, c'est le conll'at de tra,·ail proprement dit. passé ou censé passé cntl'e le« maitre», - c'est l'expression même dont se sert le Code- et l'ounier ou le domestique; le 1',uage d"ou,·rage, c'est Je contI·at passé entre le particulier cl l'artisan qui exécute la commande de ce particulier. L" n ouvl'ier est embauché 1iar un patron: louage do s0 n·ices; un rordoruüer fait une paire de chaussures pour son client: louage d'ounage. Les ti"erands, et en général tous les artisans propriétaires de leur outillage, 1.,ais traYailla11lpour des fabricants, étaient sous le régime du louage d'ounage, la bi affectant de les considérer comme des producteurs autonomes cl lib,o.s,Cc qui mit longtemps les apparences du côté de celle fiction légale, c'est que crrlains fabricants« Yendaienl » aux artisans la matière première et leur« achetaient » ensuit<' }P JW1JduHC.r système fonctionne encore dans certaines régions pour certaine, indusll'ies, notamment "celles des tissus de fantaisie et de la vannerie_ ~lais, ù Lyo11,celle fiction avait si peu tenu en face de la réalité, la contradiction en étail tellement criante, que la loi, dès 1806, ,'était inclinée et, par l'institution du linet d'acquit, avait reconnu au maitre d'atelier sa situation réelle de salarié ,;s-à-,·is du fabricant. Car c'était pour la fabrique lyonnaise,et en y instituant un conseil de prud'hommes, que la loi avait été surtout faite. Or, celle loi, qui imposait au chef d'atelier un livret d'acquit, véritable pendant au linet d'ouvrier pur et simple, portait que le salaire du chef d'atelier débiteur du fabricant ne pourrait élrc retenu tout enlirr 1>arcc dernier. « Lorsque le chef d'atelier, dit-elle, reste débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera pro-
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