100 11ISTOlflE SOCIALIST8 peul ronceroir à quels abus n,onslr11eux pouvaient conduire ce;; vagues el sini-lr,•s formules. Chaque cour siégeait au chef-lieu sous la présidence d'un colonel llppelé le prévôt, assisté de magistrats civils. Celle juridiclion, qui de.sai,is•ail la Cour d'assises el les tribunaux correctionnels, devait appliquer les lois antérieurement votées. Tout homme présumé coupable lui èlait déféré quelle que fùl sa profession, qu'ell?. fùl « militaire, civile ou autre ». Le prévôt, assisté d'un juge, faisait l'instruction, non pas seulement sur une plainte de l'autorité p"ublique, ruais sur une délation privée. Mais si un prôYenu réclamait contre la compétence de la cour? li en avait le droit. ~lais alors la Cour royale du ressort était saisie et obligée, si le prévôt la requérait, de se tran~porler sur place; elle devait juger de suite. La Cour prévôtale jugeait dans les vingt-quatre heures et l'exécution suivait. Mais le droit de gràce? li ful supprimé - ou, du moins, on ne permit au roi de l'exercer qu'au profit des condamnés qui seraient recommandés par la Cour elle-même à sa clémence. Celle loi, qui contenait 55 articles, fut volée en trois jours (du 1" au 4 décembre) par 290 voix contre 131. Ainsi la Restauration, à peine établie, avait créé ses lois el la juridiction gui allait les faire valoir: on arrêtait sur une plainte privée, on soumettait Ile suite le prévenu à la cour prévôtale el, s'il avait contrevenu à la loi sur les cris séditieux, il était condamné - el condamné sans appel 1 Il semblait ~ue, celte fois, la majorité, altérée de vengeance, ivre de toutes les terreurs tt de toutes les rancune; royaliste,, allait se déclarer satisfaite. Mais non, elle voulait encore, des fers, des persécutions, du sang. Les royalistes n'aVJienl pas accueilli avec une joie complète l'ordonnance du 24 juillet, qui livrait aux conseils de guerre dix-huit <lignilaires de l'Empire, en livrait lrente-huil à l'exil. Le nombre leur paraissait trop restreint des coupables ~ue la main de la loi de1ait frapper ou devait prJ?SCrire. Mais comment agir? L'ordonnance avait, dans r article 4, déclaré • close la liste des individus susceptibles d'èlre pour,uivis • pour ces faits. Cepend~nl, l'ingéniosité ,ruelle de la majorité découvrit dans l'article 2 de la même .ordonnance la secrète fissure par où elle pouvait pénétrer. Cel article ne disait-il pas« que , les Chambres statueraient sur ceux des individus désignés"? Or, aucune llésignation n'avait encore été faite, et voilà comment l'ordonnance à la main el paraissant respecter la volonté royale, M. de Labourdonnaye el M. de Germiny avaient déposé des projets. Le croirait-on? Par une sorte d'ironie, M. de Labourdonnaye appelait son projet un projet d'amnistie. En e!Iel, il amnistiait tous ceux qui avaient pris part aux événements du 20 mars, à l'exception de ... Puis venaient les redoutables catégories où la main cle la police allait aisément trouver la proie destinée au geôlier et au bourreau. Étaient exceptés de l'amnistie : i • les titulaires des grandes charges administratives el militaires qui avaient eonslilué le Gouvernement des Cent-Jours; 2' les généraux, commandant.s
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