Paul Brousse & Henri Turot - Consulat & Empire : 1799-1815

HISTOIRE SOCJALISTE La loi du J8 mar, 180û Pl le , écret du ii juin 1800 ~ur les co~seils de prud'hommes, e,igent que les patrons aient toujours 'UD membre de plus, dam ces conseils, q~_eles chefs d'ateliers, contremaitres 011 ou11rier, patentés. Le, OU\'riers proprement dit; n'y étaient même pas représentés. LP Code péna1 n'abrogea pas la loi du 17 juin 1701, el il demeura interdit à des ouvriers de même métier de se réunir, môme à un nombre inférieur à Yinirt, pour la défense de leurs intérêts professionnels. Le régime napoléonien ménagea il encore aux tra "ailleurs une institution qui de,ait être une précieuse auxiliaire de la préfecture de police: nous youlons parler des bureaux de placement officiels qui, disait l'ordonnance du JO février 1804., seraient Hablis pour les classes d'ouvriers à l'égard desquelles il sera;t jugé nécessaire. Il ne s·agissaitnullement, en resp'r•e, d'une inslilulion de placement gfatuit destinée à venir en aide aux ouvriers en chômage, mais bien d'une org-anisation l olicière que les travailleurs de,airlnt entretenir de leurs propres deniers. En elfet, une ordonnance du 2ù avril 1804 lhe à t francs la rélribnlion pour le placement des garçons marchands -de 1·in: une autre èe juillet 1804 fixe à 1 fr. 50 la rétribution pour Je placement des ouniers orfhres, bijoutiers, etc.; de~ ordonnances dP, m~me èate füeut encore cette rètr1bulion pour la plupart des catégories d'ouvriers. D'ailleurs, à partir de ce moment, la réglementation ouvrière va devenir de plus en plus étroite el tracassière. Voici, par exemple, une ordonnance relalive aux garçons marchands de vins (avril 1804). ARTICLE PREMIER. - Aucun garçon marchand de vins ou marchand de vins-traiteur ne peut quitter le marchand chez lequel il est placé sans l'a1·oir a,·erti au moins huit jours d'avance, si ce n'est dû consentement du marchand. D ns tous les cas, ce dernier devra lui en délivrer un certificat. (Ord. du 15 mars 1779, art. 5.) ART. 2. - Il ne Ff'Ul ·sorllr, de cha-gue boutique, plus d'un garçon par semaine, si ce n·est du consentPment du marchand. (Même ord., art. 15.) ART. 3. - Tout garçon marchand de vins qui rnrtira de chez un marchand ne pourra., pen-clant l'esr,ace d'une année, entrer chez un autre marcbanù, s'il n'existe un intervalle de quinze boutiques d';J m~me commerce entre le marchand de vins qu'il aura quitté et celui chez lequel il entrerL (Même orcl., art. 6.) Anr. 4. - Tout garçon marchand de vins ou fils de marchand de vins gui di sire acqui•rir ou Jormer un étahfüseme11t, sera tenu de IM,;ser ent,,e sa boQtique et celle du mucbanrt q12'il aura iJUiltci ua inlel'\-alte de 300 mètres (200 luises en I iron) en l.rns seins.-(Lct.lres patenLes do 7 septembre !780, art. H. Un<' autre ordoo.na11oe, relat..i1,e aa1 f.111'Q011S per~•iers, est encareillus rigide: rnn article 5 est ain'i con~u :

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==