Paul Brousse & Henri Turot - Consulat & Empire : 1799-1815

518 HISTOIR~J SOCIALISTE ART. 7. - 'foule coalition de la part des ouvriers pour cesser en même Lemps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre ou d'y re,Ler avant ou ~près certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprbonnement qui ne pourra excéder trois mois. ART. 8. - Si les actes prévus dans l'article précédent ont été accompagnés cle violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police c ,rrectionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits. Les pénalités qui, dans la loi du 14-17 juin 1701, étaient les mêmes pour les patrons et les ouvriers, dilférent clans la loi de germinal an XI : aux ouvriers, la prison; aux patron•, l'amen:te. De plus, toute tentative de coalition ouvrière est punie, tandis que la coalition patronale n'est poursuivie que lorsqu'elle se propose un abaissement injuste et abusif des ,alaires. Cette rlilférence de traitement se retrouve rlan~ les articles 414, 415 et 416 du Code pénal, promulgué en février 1810, articles qui ont remplacé la loi de germinal. .~RT. 414. - Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tenrlant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie rl'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement rie six jours à un mois. el d'une amende de 200 à 3000 fr. ART, 415. - Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, emp~cher de s'y rendre el d'y rester avant ou après certaines heures el, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencemenl d'cxérulion, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins el de trois au plus. Les chefs ou meneurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. ART. 416. - Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent, et d'après les mêmes c.islinclions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes prescriptions sous le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puissse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chers ou meneurs du délit pourront, après expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendarrL deux ans au moins et cinq ans au plus. La coalition patronale n'était condamnée que lorsqu'elle était considérée comme inju,te. La coalition ouvrière 1'élail toujours. - Ainsi e~i'était que dans les coalitions d'ouvriers que les cher,

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