HlS'l'OIRE SOCIALlS'rE 5i7 comme un délit. La liste en est consciensieusemenl établie dam l'ouvrai;e intitulé us Associations professionnelles oui-rières (tome I), publié en 1899 par l"OIUce du travail. c·esl d'abord un arrêté du 30mars 1800,qui décide que nul, à l'avenir, ne pourra exercer la profession de boucher à Paris sans être commissionné par le préCetde police. c·est ensuite l'arrêté du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801), qui applique la même 1ègle aux boulangers. Une organisation identique Cul imposée aux bouchers. Par une ordonnance du 14 mars 1803, l'obligation du livret fut rétablie pour les garçons IJoulangers : un IJureau particulier près le commissaire de police de la division des marchés était chargé de délivrer ces lhrets. Les patrons boulangers se Cai,aient remettre le livret de l'ouvrier, y inscri,aienl l'entrée en service et le remellaient ensuite au commissaire de police du c1uartier, qui le gardail tant que l'ouvrier lravaillail,.chez le même patron. L'ouvrier ne pouvait quitter son emploi qu'après avoir averti son patron cinq jours à l'avance. Le 17 novembre 1803, les grrrçons bouchers furent soumis aux mêmes prescriptions, avec une légère aggravalion. Aucun étalier ou ga1çon boucher ne peut quitter son patron sans l'avoir averti à l'avance, savoir : l'étalier, un mois, et le garçon, huit jours. L'étalier quiUant un élal où il était reslti :!eut mois consécutifs, fut tenu de laisser au moins quatre établissements entre le nouveau où il entrait el ceux de tous les bouchers clwz lesquels il avail travaillé. D'aiileurs, la loi du 22 germinal an XI (avril 1803),relative aux manu fac• tures, fabriques et ateliers, étendit l'olJligalion du livret il tous les ouvriers. Ce n'était point seulement placer les ouvriers sous la continuelle surveillance de la police, c'était les livrer à toutes les fantaisies de l'arbitraire patronal. Les patrons euret?l le droit d'exiger le dépôt des livrets entre leurs mains comme garantie de la fidélité et de l'exaclilude de l'ou,rier, d'y inscri're les sommes d'argent avancées, el de ne le rendre que les avances remboursées, ou ùien, en cas de renvoi, l'ouvrier ne pouvait Otre employé par un ncm·eau patron que si ce patron se portait garant de la delle inscrite sur le livret, el s'engageait à l'acquitter par la retenue d'un cinquième sur le salaire. Mais rien ne décèle l'iniquité du t·égime impérial dans sa législation ouvrière comme les mesures prises contre la coalition. Lisez les articles suivants de la loi du 22 germinal an XI : ART. 6. - Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abu,ivement l'abaissement des salnires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 100 francs au moina, et de 3000 francs au plus1 et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.
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