IIISTOIRE SùCIALJS'J'E du Hl Y<'ulù"leau LI \û mars 1ï9'l,, de {I ol11ciers, 4 sous-oŒcier; el 5 sut lals, ils le f'ul'rnl, rl'aprt')s la nouvelle loi, de ;; ofOciel's, l sous-officier el l soldat. C'c,t dans la loi du 28gerininal an YI '.17 av,il 17()1!},•ne ;e trouvent les bases principale, de l'org"nisalion el des atll'ibutions de la gendarmerie actuelle. c·e,l enfin une loi du i9 fructidor an YI (6 se1>Lembre1708) ~.ui a iJ1troliuil dan, la l1'gislation française la conscription, dont elle luis·lit le mod,, principal de recrutement: tous les jeunes gens de 2~ à 25 ans. accompli, µ011l'aient être appelés à servir et on prenait le nomhre nècessair~ en commençant par les plus jeunes; c'était, à l'état permanent, la réquisition à laquelle on avait eu snl'lout recours avant celte loi.D'après l'art. 61, nul ne pouvait être officier, ~'il n'avait• ser1i trois ans en qualité de soldat ou ,ou,-officier », saur le cas « d'action d'éclat sur le champ de bataille • et exce;,té le génie et l'artillerie ponr le-quels étail pré, ue une régJe111enlation spéciale. Celle loi portait (art. 1()1 q,,e les comc,·its « ne peuvent pas se faire remplacer », mais une loi du :/8 g1•rminal an Yll (17 avril 170()) admit la pos,ibilitè du remplacement. Dans la marine, par une loi du 2 brumaire an IY :/\ octobre 17051 , la Convc11lio11donnait, pour les ports et arsenaux, la prépondérance au personnel aùmiuistralif; des directeurs cil'ils devJient ami,· la haute main sur les principau, services. L'inscription nnritime qui assure, à J'aide des marlns profc»ionnels, le ,enice des navires de guene, fut réglée par une loi d11 :.l lJrurn,iire an !\' ;25 octobre i705) dont diverse, dispositions ont subsisté jusqu'à la loi du 2\ décembre 1800. Une autre loi, également du 3 brumairn an t \', ava:t posé ce, taiues des conditions toujours en viguew- pour l'admission au commandement des bùtimeuts de commerce. Au point de vue colonial, tes me~ures d'organisation adoptées dans notre période n'eurent, par suite de l'état de guerre, qu'une importance théorique. D'après la Constitution de l'an Ill, nos colonies étaient : Saint 0Domingue, la Guaolelc,upc et ses anne,es (Marie-Galante, la Désirade, le, Saintes, la partie r, ançabe de Saint-~lar1in et, il fJUl l'ajouter, Sai11t-Barthélea,y), la Marlinirp,e, S iinte-Lucie, Tobago,. la Guyane française; les Seycb.elles, des étaLli,,cmpnt, à Madagascar, Ho lrigue, l'ile de ~·rance ou ,\laurice, la Réunion ; Po11dkhéry, Chandernagor, )Jahé, Karikal et autres établissemènts des Indes orientales; nous appartenaient aussi, quoique non mentionnés, certains établissemenls de la Sénégambie et les Iles Saint-Pierre et :\liquélon. La Constitution portait (art. 6): « Les colonies f,ançaises rnnt parties intégrantes de la llépublique et ,onl soumises à la même loi consti tulionnelle »; l'art. 7 les di,·i,ait eu départements; mais l'art. 31/1 disant que« leurs rapports commerciaux avec la métropole • seraient déterminés par le Corps légi~lalif, comportail;à cet égard la possibilité d'une exception au régime d'égalilé. En définitive, on restait fidèle iL la thèse de l'assimilation sauf au point de vue commereial : un décret du 20 pluvi.ô,o on III (11 février 1700) avait p~cédemment stipulé que les commbsaire3 colouiaux • ne pourront s'écartéren
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