ïOO JIISTOirtE SOCIALTSTE pourrai,'nt, sur la réclamation du marguillier ou inspecteur des pauvres, rrrno)'l'r tout nouvel habitant à la paruisse sur laquelle il était légalement ctallli en .i,,rnier lieu, à moin, que cel habilanl ne tint à loyer un bien de 10 li-re, (1,, rercnu annuel, ou ùien qu'il ne fournil pour la décharge de la paroi--e où il était actuellement résident, une caution fixée par ces juges.» C'était en réalité immobiliser la main-d'œu\'re pauvre, el les précaulions furent accumulées pour que les manouvri,•rs ne pussent circuler en fraude el conqui•rir subrepticement le domicile. Les quarante jours 4e résidence néce,5,,ires ne commencèrent à courir qu'à partir du jour où connaissance publique avait été donnée à l'église de la déclaration faite par Je nouveau venu. Ame;ure qu·au xv,11•siècle le ~ystème de:; manufactures se développa, e;1.igeant un ,,lus large déplacement de main-d'œuvre, il devint diflicile et presque impo:;sible de maintenir la Jégislalion accablante du settlement, du domicile. El elle rut remplacée par le régime des certificats. « Dans les huitième el neuvième année, de Guillaume li, il fut statué que lorsqu'une personne aurait obtenu de la parois,e où elle avait son der• nier ùornicile l6gal un certificat signé clu marguillier el inspecteur des pauvres et approuvé par deu., juge; de paix, toute autre paroisse serait tenue de la rece\'oir; qu'elle ne pourrait être renvoyée sur le simple prétexte qu'elle était dans le cas de devenir à la charge, de la paroisse, mais seulement par Je fait d'y être actuellement à charge, auquel cas la paroisse qui avait accordé le certificat serait tenue de rembourser tant la subsistance du pauvre que les frais de son renvoi. » En même temps, l'acquisition du domicile était rendue plus malaisée encore qu'auparavant. ~lais les certificats mêmes n'étaient pas facilement délivrés. Chaque paroisse craignait d'être exposée à des frais de secours el de rapatriement au cas où celui qu'elle aurait muni du certificat de\'iendrait malade. Ainsi la circulation des plus pauvres des manouvriers était e.,trêmement gènée. Mais il s'en faut que l'ensemble de la classe ouvrière anglaise proteslàt contre ces entraves. Adam Sm:th s'étonne de sa patience à les sup• porter. • C'est, dit-il, un allenlat manifeste contre la justice et la liberté naturelles, que ùe renrnrer un homme, qui n'est coupable d'aucun délit, de la paroi•sc où il choisit de demeurer; cependant le peuple, en Angleterre, qui e.,t si Jalott.c de sa liberté, mais qui, comme le peuplr des autres pay~, 11'entrnt/ jamais bie11en quoi elle consiste, est resté, déjà depuis plus d'un siècle, assujflti à crttr oppression sans y clterche,· de rem ide. Quoique les ,qe11s s119esse soirnt aussi quelquefois plaints de la loi du domicile comme d'une l'aiai,ûtJ publique, néanmoin, elle n'a jamais été l'objet d'une réclamation universelle dtt peuple, comme celle qu'ont occasionnée les warrants gèt1éraux (mandats d'arrêt sans désignation individuelle), pralique sans contredit
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