Jean Jaurès - La Législative : 1791-1792

i088 HISTOIRE SOCIALISTE imiler, mais elles ont rencontré beaucoup d'opposition, beau coup d'obstacles, el il en est rérnllô, pour ainsi dire, une guerre civile dans chaque canton. • JI demandait un rapport immédiat. Mais Laurcau rappela c ombien la question était comple,e et malaisée. • Je ne pense pas. dit-il,qu'il faille charger la Comité d'agricu llure de présenter un projel de décret pour le partage des communaux ... Vous préjugerez ainsi que ces communaux seront partagés, et que le Comil é n'en indiquera que le mode. li serail bien dangereux qu'un pareil préjugé décidât précipitamment el sans examen sur une des plus importantes que stions de l'administration rurale de ce royaume. Des partages communaux ont déjà été rails dans plusieurs provinces; ces essais n'ont pas été assez he ureux pour fah·e adopter de confiance el sans examen une mesure génfrale d e cette nature. • Le problème fut réservé, et la Législali ve ne le résoudra pas, mais il était présent aux esprits, et là encore perçait l'inquiétude d'un ordre nouveau. En novembre 1790, la Constiluanle avait décidé que, passé un délai d'un an, la faculté de se libérer en douze annuités serait abolie el qu'il faudrait s'acquitter en quatre. Déjà, en décembre 1791, la Législative avait prorogé ce délai jusqu'au 1'' mai 1792. Par son décret ct'aHil 1792, elle le recula encore jusqu·au 1" janvier 1793: • L'Assemblée nationale, voulant donner aux acquéreurs des biens nationaux qui restent encore à vendre les mêmes facilités pour le payement qu'aux précédents acquéreurs el considérant q ue le terme pour user de la faculté accordée par le décrel du 14 mai 1700 expire au 1" mai 1792, déclare qu'il y a urgence ... • « L'Assemblée nationale ... décrète que le terme du 1" mai iï92 fixé par la loi du 11 décembre dernier aux acquéreurs des ùiens nat ionaux pour jouir de la faculté accordée pour leur payement par l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790 sera prorogé jusqu'au l" janvier 1703, mais seulement pour les biens ruraux, bâtiments el emplacemenls vacants dans l es villes, m~isons d'habilalion et bâliments en dépendant, quelque part qu'ils soienl situés; les bois el usines demeurent formellement exceptés de celle fa veur. « Pas~é le 1" janvier 1793, les payements seront faits dans les termes el de la manière prescrilc par les articles 3, 4 el 5 du décret du 4 novembre ii90. • M. Sagnac s'esl trompé lorsqu'il a cru que le décret du 4 nov emùre 1700, réduisanl à <1uatreannées les délais de payement, a,ail eu un etret immé diat. En rail, par des prorogations successives, la disposition qui accordait <louze ann(•es rul maintenue, el le mouvement des ventes se trou va ainsi accéléré. Mais une grande question s'impose à nous: que devenait dans l'universel remuemenl el ébranlement des intérêts el des habitudes la notion de la propriété? Qu'on se représente qu'en 1792 la vente des biens nationaux, des biens d'Eglise réalisée aux deux tiers pendant l'année 1791 se contJnuait, qu'alnsl aux anciens possédants se substituaient un peu partout, dans des domaines

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