IIJSTOIRk: SOCIALISTE brement élues par les citoyens et avouées par eux, ces Assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie; dans les autres, il en sera formé incessamment. Article 3. - Le roi fera parvenir dans chaque colonie une instruction de l'Assemblée nationale renfermant: i• le moyen de former les Assemblées coloniales; 2• les bases générales auxquelles ces Assemblées devront se conformer. Article 4. - Les plans préparés dans les Assemblées coloniales seront /(, I Mol, LIBRB AUSSI. (Daprès une estampe du Mus6o Carnavalei). soumis à l'Assemblée nationale pour ~Ire examinés et décrétés par elles, puis présentés à la sanction du Roi. Article 5. - Les décrets de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités et Assemblées administratives seront envoyés aux AssemlHées coloniales avec pouvoir d'exécuter immédiatement ou de réformer, sous la décision définitive de l'Assemblée nationale et du roi et la sanction du g1Juverneur pour l'e~écution des arrêtés pris par les Assemblées administratives. Les Assemblées coloniales énonceront leurs vœux sur les modiflcatio]lsà apporter au régime prohibitif pour être, après a,oir entendu les représentants du commerce national, statué par l'Assemblée nalionalc. Au surplus l'AssemLlée nationale déclare ou'elle n'a rien voulu innover
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