IIISTOIHE SOCIALISTE Mais ce qu'il faut surtout 11olcrau point où nous sommes, c'est la souverainr1,1 absol11ede lu soci6l6 civile c1uidispose en somme du pouvoir d'investiture. Si l'é,~quc mHropolilain refuse la confirmation canonique, si tous les éYèquc, de l'arrondissement, c'est-à-llire de la rôgion commandée par une mélropole s·entendent pour rerusn cette confirmation, ils n'ont pas le dernier mol; c·c,t un tribunal de cassation essentiellement Inique el formli de ma~isLralsélus par chacun des départements qui décide si le refus est abu sir ou non. Au cas où il y a abus ce n'est pas le tribunal de cassation qui investit lui-même et confirme l'élu: mais comme il peul choisir n'importe lequel des 83 é,·Oques pour lui adresser l'élu, comme il e,l sùr qu'au moins un évêque conOrmera el que le tribunal de cassation peul toujour, désigner celui dont les intentions ra,·orables lui seront connues, c'est toujours le tribunal de cassation cl par lui, le sulîrage po1rnlaire dont il a fait prévaloir la décision, qni a le dernier mol. .\insi, non seulement l'oppositi;m extérieure du pape n'est pas à craindrP, pui•quïl n·e,t même pas con,ulté, m1is l'opposition des è1ôques est illusoire puisqu'elle peut ôlre réduite I ar un tribnnal civil: cl ce ,ont bien les électeurs du département, quels qu'ils soient, quelle que soit leur foi religieuse ou leur absence de foi, quïl, ~oient catholiques, protestants, juif, ou incroyants el \'Oltairiens, qui nomment souverainement l'évôque. En un scus, c'est un acte de laïcité plus harl!i que la s1'paralion de l'Eglise et de l'Etat, car, par la srparalion de l'Églisr et de l'Élal, on ne laïcise que l'itlat; la constitution ch·ilc du clergé laïci,ait, à certains é<rards, l'Eglise elle-même, puisque c'est de l'autorité purement civile et laïque de, citoyens s'excrça•1l pour la nomination des évêques au nom du mème droit et en la 111Cmo forme que pour la nomination d'un procureur ,yn lie, que p océ;laic11Ltous les officiers ecclésiasliques. JI surfil, ou à peu près, de trnn~poser du déparlcmenl ou district les dispositions relatives au, évêques pour avoir celles relatives nu, curé•. - • L'élection des curés, dit l'article 23, se fera dam la /orme prescrilP et par les élrcteurs indiqués dans le décret du 22 d,Jcembrc 17 89 pour la nomination de, membres de l'assemblée administrative du di.<tricl. - L'a,srrnhl~e des él1•cteur- pour la nomination des curés se fo1•mera tous les ans à !'!'poque de la formation des assemblées de district, quand même il n·y aurait une seule cure vacante dans le district, à l'et!et do quoi les municipalités seront tenues de donner a1is au procureur syndic du district de toutes les vacances de cures qui arrivernnt dans leur arrondissement par mort, démi5sion ou autrcrncnl. " • En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. - L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure ,acantc.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==