488 HISTOJnE SOCIALISTE citoyens, en donnant plus de facililé aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes. « La quotil6 du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de !"adjudicalion, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines, paieront 30 pour cent du prix de l'acquisilion à la Caisse de l'extraordinaire. • Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour cent. « Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes el des bâtiments servant à leur exploitation et des biens de seconde el troisième classe, 12 pour cent. • Dans les cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier payement. • Le surplus sera divisé en douze annuités égales payables en douze ans, d'année en année el dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à 5 pour cent sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables el plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit. • Les acquéreurs n'entreront en posses~ion réelle qu'après avoir elîectué leur premier payement. « Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble 011 Stlr les pai-ties de l'objet compris en une seule et même estimation, et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale fenchère faite sur. la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément. • L'Assemblée pouvait croire que le délai de payement, combiné avec la faculté d'adjudication morcelée, permettrait aux pauvres ou Loul au moins aux citoyens modestes de participer aux achats. J"observe pour les délais de payement que le plus long est accordé pour les terres labourables, c'esl-àdire pour celles précisément que le paysan conroitail le plus. Ni les bâtiments ni les bois n'étaient son alîaire, mais une terre à blé pom•ail le tenter; el il n'aurait à payer qu'un douzième de sa valeur pour entrer en possession. Grande facilité, semble-t-il. Mais d'abord, il fallait pouvoir disposer immédiatement d'un douzième du prix de vente; puis il fallait Mre assuré de pouvoir pendant douze années consécutives payer une annuité qui, avec lïntérêt du capilal à cinq pour cent représentait aussi un douzième du prix d'achat : Qui donc pouvait assumer uue telle charge sïl n'avait déjà le capital d'achat à peu près réalisé? C'est en ,•ain aussi que l'Assemblée morcelait les adjudications, car les petits acheteurs devaient trouver rarement d'autres petits acquéreurs comme eux, combinant leurs achats de telle sorte que la totalité du domaine mis au:i:
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