• 454 HISTOIRB SOCIALTSTE Oui, mais qui ne voit que celle théorie s'applique aussi à la propriété individuelle? car, elle aussi a un caractère social. i\Jirabeau dit à l'abbé Maury que • ce n'est point la réunion matérielle des individus qui forme une agrégation politique, qu'il faut pour cela qu'une telle agrégation soit regardée comme un individu dans la société générale; qu'elle ait une personnalité distincte de celle de chacun de ses membres, et qu'elle participe aux effets civils». Soit! mais, de même, pour qu'il y ait propriété inclividuelle, il ne sufül pas que les objets matériels soient appropriés pour un individu; il faut encore que la société reconnaisse et consacre celle appropriation, il faut qu'elle en détermine les effets civils; il faut qu'elle règle les modes d'acquisition, d'aliénation, de transmission. Bref, au sens où Mirabeau entend le mot loi, c'est la loi qui crée la propriété individuelle comme elle crée la propriété corporative et elle a le droit d'abolir l'une comme elle a le droit d'abolir l'autre. Qu'eHe n'ait pas intérêt à exercer ce droit et que la propriété individuelle soit plus en harmonie avec le droit de l'individu, c'est possiblll, au moins pour un temps; mais il reste vrai que, pour légitimer l'expropriation révolutionnaire des biens d'Eglise, la Révolution est obligée de proclamer la souveraineté de la loi et ainsi, vraiment, le titre d'expropriation future est inscrit dans le grand acte qui fonde la Révolution bourgeoise en sécularisant la propriété cléricale. 1lirabeau va si loin que, par une application merveilleusement hardie du Contrat social, il présente l'acte par lequel la France régénère la Constitution comme un nouveau commencement de l'histoire : « Je dirai ensuite que l'Assemblée actuelle n'étant pas législative, mais Constituante, elle a, par cela seul, tous les droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la Nation. • Or, supposons pour un moment qu'il fut question d'établir parmi nou~ le premier principe de l'ordre social, qui pourrait nous contester le droit de créer <les corps ou de les emp~cher, d'accorder à des corps des propriétés particulières ou de les déclarer incapables d'en acquérir? • Nous avons donc aujourd'hui le même droit, à moins de supposer que notre pouvoir constituant soit limité et, certes, nous avons déjà fait assez de changements daus l'ancien ordre de choses, pour que la proposition, que j'ai l'honneur de vous soumettre, ne puis,e pas être regardée comme au-dessous de votre puissance. • Ainsi, tantôt, pour légitimer la saisie des biens d'Eglise, la Révolution essaie d'établir, avec 'l'alleyrand, une sorte de continuité juridique absolue entre le passé et le présent, entre l'Eglise et la Nation « véritable assemblée de fidèles»; tantôt, au contraire, elle fait table rase de tout le passé et considère, avec Mirabeau, que la Constituante ouvre un monde nouveau, une
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