Jean Jaurès - La Constituante : 1789-1791

202 IIISTOII\E SOCJ.\Ll~TE Au lrd1er, de ces 11u,•rcllcs de~ paysans la prorédnrc du seigneur chcrnint\ impudrntc cl déYoralrir:e. $i le~ paysans s't'lairnl tous entendus, ils aur,lirnl pu d'ahorll rn,rmble appliq11t•r au rlomainè commun les mi-lhollcs pcrf,•ctionnée, de la ,ci,·ncc, concilier rrllc sorlc dr rommuni,mr tra,liliounrl a,·ec lc0 e,igcnces du pro;:r,'s agricok 11, aurairnl ainsi fondé un Lypr de grande propriété à la fois pay,annc el scientinq11c, qui leur aurait p,•rmis de cli,pulcr bientôt, non sculcrul'nl arl\ ,illrs, mais /1 la bourgeoisie, la terre de France. En tout cas, s'ils a,aient accepté pour le partage une r~gle i·quitablt• cl sensée, il, auraient pu, au lieu de se jalouser les un, J,., autres, suncillcr et comballre les 01,éral'ons mcurtri~rcs de, seigneurs. Cr.11,dc el cruelle lr(on pour les lravnillcur:, ile la terre, rl rom me aujour,l'hui encore ils :-011L loin de l°t'~pril d'union <Juil,'s sauverait! Ll''.'- ~cif?11rurs essaynic11ld'thcill,'r la cupidilO des I ay::;,111s: il:; pr'1; 10saient il! lJilrtagcdes biens comrnunnu\ en s'en ré:-crvanl à cu,-mèm,,..;;,en 1crtu du droit de triage singulièr·ernenl dénaturé, le tiers. El quand il, ne réu,sis-aicnl pas à surprcnclre le con,,•11temrnl pa,·tirl de, paysan~, il, passaient outre cl ,iolaicnt m~mc ou1cl'l,·mcnl la loi. Déjà, sous Louis :\Ill et XI\' il y aYait eu uue lutte très vi,e crrtrc les co1111111111aulé-; cl les seigneurs. Le grnnd juri,cuu,ulle ~Jcrlin le rappelle dans sorr r,1p1;01'l à la c·onstitrranle: • Ge qui proll\e que les corumrrnaulés d'hahitarrt, se ùéfcndaicnl mal cvntrc les no1alcurs qui cherchaient à leur e11lc1er, par la voie clu triage. u11c I arlic de leurs domaines, c'e,L qu'au mois d'août 1007 Louis XIV se crut obligé d'annuler tous les triages faits après Hl:20cl de les soumellrc à une red,ion dans laquelle Lous les droits pu•-cnl être di,cuté:; a,cc attention et pe,és a,cc impartialité. Seront tenu; (porle l'édit donné à celle épl)<JUC en ra,•cur des communautés) Lous les seigneur, prélcnùanl droit de tiers dam, les usages communs cl les biens communau, des communautés 011qui se ,rront fait faire des triages à leur vrotit depui; l'année 1020, d'en aha11do1111crel délaisser la liure cl entière pos,cssion au profil des dites cummunauté,, nonoùsl.111t tous contrats, transaction, arrôl, jugcnrenl, cl autres cho~c::; à cc coBlraircs. • Mais la rroùlcsse usa bien , ile lc_s ré,i;tances royales, et l'éJit de 1009 cvu,acra le droit de lriaôe des seigneur; en l' rnctlant, il csl vrai, deux cvnùitiuus. JI fallait que les deux tiers, reslanl à la communauté, " fu,scnt suf1lsa11ts à ses IJc,oins » : cl, en outre, que le IJicn· de la commurraulc eOt été concédé par le seigneur à la communauté à litre graluil. Sous Louis XVI les seigneur, ne liennenl même plus compte de ces deux conditions : ils ap)lcllcnt à leur aide les sul.,tiles inlerprètations des fcudi,les, les lirutales recherches des commis,aircs terriers, et même quand le domaine commun a été concédé par eux à la communauté d titre onéreux, même quand les habitants l'ont )layé, ils essaient par le droit de triage de s'en faire attribuer un tiers. 'l'rè:; souvent ils y réussissent en or-

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