La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

LA REVUE SOCIALISTE Même décision dans l'arrêt déjà cité du I 5 mai 1856, qui déclare que le défaut d'une estimation préalable n'est pas opposable à l'expropriant lorsqu'après l'exécution <les travaux l'état matériel des lieux permet de constater la nleur primitive des propriétés soumises à l'application de la loi de 18oï, Un arrêt <lu 20 anil r854 est plus explicite encore. On y lit : « Aucune disposition de la loi n'exige, a peine de nullité, qu'il soit procédé à la première estimation par une expertise préalable a tout commencement de tra\'aux. » Voici donc la jurisprudence fixée. Elle se formule ainsi : si une première estimation de la valeur des terrains n'a pas eu lieu avant l'exécution des tra,·aux, il suffit que la constatation de l'accroissement de ,•aleur ait été faite à une époque où l'état matériel des travaux permettait encore <le déterminer la valeur primiti\'e des propriétés a imposer. Un arrêt beaucoup plus récent que ceux plus haut cités, du 3 juillet 1891, confirme une fois de plus le principe ainsi formulé. De cet exposé on peut tirer les conclusions suiYantes : 1° La loi de 18oï ne fait pas obstacle, en principe, à ce que les indemnitcs de plus-Yalue soient réclamées aprcs l'achenment des travaùx, dans un délai inférieur à trente ans. 2° Le réglement d'administration publique qui autorise l'application des rcgles de la plus-Yalue est, en fait, intervenu dan~ quelques espcces plusieurs annces après l'achcvement des travaux. Ne pas admettre qu'il puisse inter\'enir dans un délai plus considcrable, mais moindre que trente ans, serait anticiper pour les propriétés le bénéfice de la prescription, qui n'est acquis que par trente ans. Il n'est pas inutile de rappeler que lespropriétaires, eux, 011! trente aus pour former 1111aection en i11dern11ictéontre la Ville à rnisou des dommages résultant de l'exécution des travaux publics (Conseil d'État, 4 avril 1884 et 13 juin 1890). 3° La nécessité de déterminer la valeur primiti\'C des proprit'.:tés à imposer à une époque où l'état matériel des travaux permet encore de le faire ne constitue pas, a Paris, une impossibilité. Pour approfondir ce point, la Commission des Contributions directes de,Tait être consultée. Mais, de prime abord, il semble bien que, grâce aux renseignements possédés par cette commission et par la Direction des Contributions directes, contrôlés au besoin par ceux que l'on recueillerait à l'administration de l'Enregistrement, il doit être assez facile de connaître la valeur des propriétés avantagées par les travaux effectués au cours des trente dernières années, soit avant les travaux, soit après. •

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