La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

88 LA REVUE SOCIALISTE De ces décisions il serait peut-être excessif de conclure que le règlement d'administration publique peut être remplacé par le décret nommant la Commission spéciale (arrêt du 5 août 1841); ou que ce règlement, parce qu'il a pu interYenir dans deux espèces trois ans après les travaux, pourrait encore être rendu 28 ou 29 ans après. Toutefois, en faveur de cette opinion, on pourrait tirer argument d'un motif d'un arrêt du r 5 novembre 1878. Le Ministre des Finances avait déféré au Conseil d'État une décision de la Commission spéciale instituée en vertu du décret du 15 juillet 1854 pour connaître des questions relatives à la plus-value existant pour les propriétés particulières des travaux d'endiguement de la basse Seine. Il demandait qu'il fôt jugé que c'était à tort que la Commission n'avait pas décidé que les terrains situés en dehors des limites du fleuve antérieurement aux travaux avaient acquis une plus-value. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, « sauf au Ministre, s'il s'y croit fondé, à faire procéder sur ce chef ù l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1807 et le décret de I 854 ,i. Ainsi le Co11seild'Ela! adme//ail que, sous réser\'C des formalités habituelles, 01i pouvait réclamer la plus-value dont avaient bénéficié des terrains pm· suite des travaux entrepris vingtquatre a11savant. Le décret en Yertu duquel il y a lieu d'exiger la plus-value doit être suivi d'une premiére estimation contradictoire des immeubles assujettis à l'indemnité. La première expertise doit-elle être antérieu:e aux travaux? La solution de cette question influera éYidemment sur celle de la question plus générale actuellement examinée. Il n'est pas contesté que les formalités prescrites par les articles I 3 et suivants de la loi de 1807, relativement aux estimations à faire avant et aprés le desséchement des marais, ne sont pas applicables à l'appréciation de l'indemnité de plus-Yalue. Plusieurs arrêts du Conseil d'Etat en ont ainsi décidé. Mais, suiYant l'article 46, les Commissions spéciales qui connaissent de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant et après le desséchement des marais, sont appelées à statuer sur les mêmes objets « lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétes avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, et après l'execution <lesdits travaux, et lorsqu'il s'agira de fixer la plusvalue ». Cependant, la jurisprndence ne reconnaît pas la 11écessiléd'une expertise antérieure aux travaux. Déjà l'arrêt du Conseil d'État plus haut cité (1•r juin 1836) s'était prononcé en ce sens, lorsque la question fut complètement examinée en I 852 à propos de travaux exécutés à Toulouse. Des propriétaires s'étant pourvus contre les décisions de la Commission spéciale parce qu'elle aurait excédé ses pouvoirs

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