La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

I.ES PLUS-VALUE l~l~IOBILil~RES si elle a a\'erti les propriétaires par des notifications; nous n'insistons p:is sur telle ou telle tormalité; m:iis enfin, il faut qu'avant l'achhement des trl\'JUx il y ait eu quelque chose, et quelque chose de sérieux ... » Dalloz, repcrtoirc, traYaux publics, exprime la même opinion. La j11risprude11ce, cependant, si elle ne s'est pas prononcée expressément, u'a prrs déclaré 1111/lses décrets i11terve111a1psrès l'rrcheve111e1d1ets trrrvrrux. Des tranux ayant été faits à Lyon en 1822 et 1825 pour la régularisation de la place <l'Albon, il interYint seulement le 5 novembre 1827, sur la demande <luConseil municipal, une ordonnance royale nommant la Commission de plus-value prévue par la loi de 1807. Recours des propriétaires, basé notamment sur cc que la loi de 1807 exige un règlement d'administration pour décider s'il y a lieu, •ou non, à accorder la plus-Yalue demandée (r). Cc moyen fut rejeté: Considérant, 'porte l':urêt du 5 aoùt 1831, que si la loi de 180ï exige qu'un règlement d'administration publique décide s'il y a lieu ou non à appliquer les articles 30 et 31 de ladite loi, cette prescription de la loi a été exécutée p:ir l'ordonnance royale qui, aprés avoir ,·isé : 1° la demande du Conseil municipal de L,·on ... 2° les observations des propriétaires, a nomm.: la Commission chargée de prononcer entre la ,·illc de Lyon et les propriétaires. Toujours à Lyon, des traYaux de prolongement de rue ayant .'.:té commencés en 1842 et ache,·.'.:sen 18-13, ce n'est qu'en 1845 qu'ont été rendues les ordonnances royales en Yertu desquelles les indemnités de plus-Yalucs ont été réclamées aux propriétaires. Les tra,·aux cxécut.'.:sen 1848 pour l'établissement de la leYée du chemin de <rr:111dceommunication de Grenelle au Bas-l'-lcudon, et ::, qui ont donne une plus-,·alue aux tcrr:iins de la plaine d'Ivry, n'ont fait l'objet que trois ans plus tard, le 22 fénier 1851, d'un décret autorisant l'application <les articles 30 et 31 de la loi de 1807. Les décisions de la Commission spéciale donnèrent lieu à un recours qui fut admis à raison d'un Yice de forme (les experts n'a\'aient pas prêté serment); mais le moyen tir~ de la tardi\'ité du décret fut repousse : Considérant - porte l'arr0t du 1 5 n1.1i 1856 - que le décret du 22 février 185 1, décide qu'il y a lieu d'appliquer les articles 30 et 3 1 de l!i loi du 16 septembre s 8oï aux propriétés ... et que les sieurs de l'Espine ne soutiennent pas que ce décret ait été rendu en dehors des pouvoirs qui appartiennent au gou\'ernement en ,·ertu de la loi précitée. (r) En fait, le recours a été admis, mais parce que la décision de I.1 Commission spéciale n'a\'ait pas été moti\'ée.

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