La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

86 LA RE\TE SOCIALISTE rc.:cherche<lesplus-values occasionnées par les traYaux entrepris depuis moins de trente ans. Toutes les actions sont prescrites par trente ans (art. 2262 du Code civil), sauf les exceptions qui font l'objet des articles 2265, 22jI et suiYants. Or, l'action en reYendication de l'ind.crnnité de plus-value ne figure pas parmi ces exceptions. On remarquera enfin, dans cet ordre d'idl'.:es, les expressions de l'article 30 : lorsque des propriétés priYées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces pro/Jriétés pourront, etc ... propriétés et non propriétaires. C'est donc un d1:oitréel, _undroit sur la chose ellemême, une aclio i111·e111 que la loi a créée, permettant, semblc-t-il, de réclamer la plus-valu<.:du détenteur actuel de l'immeuble, greYc d'une servitude d'utilité publique (art. 650 du Code ciYil). A quel moment doit être rendu le reglement d'administration publique qui décide qu'il y aura lieu de faire application des régies de la plus-value ? La question, dit Perriquet (Traité des lra'l!a11x publics, tome II), est dominée par cette considération, que la plus-value a un caractère anormal et contraire aux principes généraux de droit. Par conséquent, les formalités doivent garantir que la réclamation est juste, non seulement dans son prin.- cipe, mais dans son application. Si l'exécution des travaux n'opère déchéance du droit de l'État, il faut reconnaître que ce droit peut être mis en action pendant trente ans ... Mais le bouleversement d'intérêts résultant d'un tel fait serait contraire il l'ordre public. Dès lors, l'ambiguïté du texte ne saurait s'entendre que dans le sens de l'exigence des formalités. Dans une note fort compléte qui accompagne un arrêt <luConseil d'État du 15 mai 1856, cité plus loin, l'arrêtiste du Recueil Lebon s'exprime dans le même sens : Quel serait le caractère d'une loi qui admettrait l'action en paiement de plus-values pendant un temps indéterminé et sans qu'aucune formalité ait été accomplie avant fachèvement des travaux? Dans cette hypothèse, l'action ne peut plus s'appuyer sur la nécessité de réunir des ressources pour rendre possible l'exécution du travail; ce n'est donc plus d'un intérêt de travaux publics qu'il s'agit, mais d'un intérêt fiscal. .. Il existe à la vérité une importante garantie : le décret spécial qui autorise les réclamations de plus-values doit être rendu dans la forme des règlements d'administration publique; mais quel est le caractère du droit de propriété? C'est qu'il doit trouYer ses garanties dans la loi et non dans la sagesse ou la modération d'un po\1voir discrétionnaire ... Toutefois l'arrêtiste complète ainsi son opinion : .... « Nous admettons qu'on ne rende pas avant le commencement des travaux le décret destiné à poser le principe de la réclamation des plus-values; nous irons même jusqu'à admettre que ce décret puisse être rendu après l'achèvement des travaux, si, avant cet achèvement, l'Administration a fait des diligences pour l'obtenir,

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