LA RE\'UE SOClALISTE Au cours de la discussion des lois de 1833 et de 1841 sur l'expropriation, il a été formellement reconnu gue la loi de 1807 etait toujours en vigueur, et un nvis doclri11nldu Couseil d'Etat, du 26 novembre r8.;.;, a déclare qu'on « 11epeut admettre que celle loi soit d'u11e exécutio11 i111possible »; que, par conséquent, « elle doit co11lin11er à ètre appliquée». * Il n'apparait pas que la ville de Paris ait demandé avant 1843 l'application a son profit des règles de la plus-Yalue posées par la loi de 1807. A cette époque, les travaux d'ou\·erture de la rue de Rambuteau, autorisés par une ordonnance royale de 1838, eurent pour conséquence un élargissement notable de la rue de la Chanvrerie, destinée à ser\'ir de prolongement à la rnie noU\·clle. Les maisons situées du côté droit de la rue, n'étant point atteintes, bénéficiérent d'une certaine augmentation de nlcur. Une délibération du Conseil municipal, prise sur la proposition du Prefet, émit l'aYis qu'il y a\'ait lieu de soumettre ces propriétés à une indemnité de plus-Yalue. La procédure prescrite par la loi suiYit son cours et une ordonnance royale en Conseil d'Etat, du 3 septembre 18.. +3, décida gu'il y a\'ait lieu d'appliquer les articles 30 et 31 de la loi de 1807 aux propriétés Yoisines des travaux à i:.Jfectucr et de former une commission spéciale à l'effet de prononcer sur le montant des indemnités <leplus-. Yalue. C<::tte ordonnance fut déférée en Conseil d'Etat. L'arrêt du 2 3 no\'em bre 1847 rejette le recours et consacre le principe que les articles 30 à 32 de la loi de 1807 n'ont étc modifiés ni abroges par aucune disposition de loi. Mais l'arrêt réser\'ait à chacun des intcressés le droit de contester, conformément à l'article 46 de la loi de 1807, l'existence ou la quotité de la plus-value mise à sa charge. En conscquence, les intéresses déférèrent au Conseil d'Etat les dccisions de la commission spéciale fixant le montant des plus-Yalues qu'ils auraient à payer à la \'ille. Les requêtes furent rejetées (17 février 1853). On re\'iendra ci-apn'.:ssur la partie de ces arrêts qui s'explique sur le moment où la \'aleur des propriétés aurait dû être constatée par la commission spéciale. On ne signalera ici qu'un des points sur lesquels a porte la décision, non le moins important. Les demandeurs pretendaient que les tra\'aux. de simple élargissement d'une rue ne rentraient pas dans la catégorie de ceux auxquels peut s'appliquer l'article 30 de la loi de 1807. Le Conseil d'Etat a répondu que cet article n'a pas limité à l'ouverture de nouvelles rues, à la formation de places nou \'elles et à la construction de quais les cas dans lesquels les propriétés privées ayant acquis une notable augmen-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==