La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

LA REVUE SOCIALISTE plus-\'alue. Secundus est riche, mais sa propriété est touchée kgéremcnt : loin de payer sa plus-value, il recena une indemnité. Ces conclusions illogiques et injustes ont été i1woquées pour couvrir la désuétude dans laquelle est tom bée la loi de 1 807. Qui ne ,·oit que la jurisprudence, malgré son extrême souci de sam•egarder le droit de propriétc et de l'indemniser de tout trouble, n'a cependant pu envisager que le moment précis où les propriétaires passent devant le jury d'expropriation, instant unique où la plus-\'alue de la partie non expropriée est encore hypothétique. li a paru plus commode de tenir compte de la plus-\',tlue probable des la. comparution devant le jury d'expropriation et d'essayer alors des compensations entre la dette de la propriété et l'indemnité d'expropriation. Mais s'il apparait à l'administration qu'.i la suite de tra\'aux édilitaires, c'est-à-dire après leur exécution, les propriétaires qui en ont «notablement» bénéficié et n'ont pas \'ersé la moitié de la plus-value à laquelle les astreint la loi de 1807, pourquoi lui serait-il défendu de solliciter du goun:rnement la décision du Conseil d'Etat nécessaire pour la constitution de la commission spéciale des plus-Yalues? :\rt. p. - Les in<lemnitcs ne seront dues par les propriétaire~ des fonds rnisins des travaux effectués que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'admini,tratio_n publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les p,uties intéressées, qu'il y a lieu :1 l'application des deux articles précédents. La loi de 18. .p rcgle le fonctionnement des jurys d'expropriation, mais non pas des commissions de plus-Yalues dont M. Landrin et moi aYons demande la réutilisation. * * * Cette application de la loi de 1807, nous l'avons redemandce et obtenue non seulement pour l'aYenir, mais aussi, réflexion faite, pour le passé. Nous croyons qu'en l'espcce les villes ne seraient forcloses que p.u la prescription trentenaire. - Dans tous les cas, c'est seulement après l'exéc11tio1d1es travaux que peut jouer ln procédure indiquée par la loi de I80ï peur le recouvrement des plus-values « par rnile des travaux », dit l'article 30; « d'après la valeur qu'avait l'objet nva11tl'exéc11tio1d1es trn'l!nux J>, dit l'arliclc 31, lequel précise bien que l'estimation de la plus-value ne peut ayoir lieu qu'une fois les travaux exécutés. - Au surplus, le Conseil d'Etat en a jugé ainsi. Bref, le devoir édilitaire commandait la résurrection de la loi de 1807 et son application la plus rigoureuse dans l'avenir, et aussi

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