80 LA REVUE SOCIALISTE contratsd'acquisition, sans autre indemnité, « si mieux ils n'aiment, pour se conserver lesdits héritages, en abandonner les parties nécessaires et contribuer, en outre, aux dépenses ». * * * Il convient de remarquer la différence qui nuance fortement la jurisprudence adoptée, en matière de travaux publics, par; l'ancien régime, et la loi synthétique édictée par Napoléon Jer en 1807. - Le roi a toujours refusé aux propriétaires le droit à la plus-value immédiate, et il leur demandait, en outre, une contribution pécuniaire. - Tandis que César s'est contenté d'exiger de la propriété bénéficiaire de travaux publics une indemnité atteignant, au maximum, la moitié de la plus-value. Plus tard, en 1841, la bourgeoisie couronnée est accusée d'avoir été plus loin encore dans la réaction individualiste et propriétaire. - La loi de 1841 ne parle plus, dit-on, d'indemnités recouvrables sur les propriétaires; ce n'est plus la collectivité qui devra être obligatoirement indemnisée, mais le propriétaire avantagé; celui-ci aura toujours droit à une indemnité, si minime qu'elle soit, et c'est bien juste, ajoute-t-on, si la loi de 1841 autorise la prise en considération de la plus-value dans les évaluations du montant de l'indemnité. Cependant, il faudrait interpréter la loi spéciale sur l'expropriation sans judaïsme et la concilier avec la loi de 1807, qui n'a point· été abrogée; dans les discussions parlementaires de I 8 33 et I 841, la déclaration en a été formellement faite, et le Conseil d'État, par sa jurisprudence constante, tient toujours en vigueur les dispositions de la loi de 1807. Dire que depuis un demi-siécle on en a fait très peu usage et qu'on n'en pourrait pas citer vingt applications n'est pas un argument. Cela prouve uniquement que les gouvernements qui se sont succédé ont, d'une part, lésé l'intérêt du plus grand nombre en contractant ou en engageant les départements et les communes à contracter des emprunts. qu'aurait rendus inutiles, en partie, l'application de la loi, et d'autre part, ont permis à une minorité de privilégiés d'accaparer illégalement le produit des plus-values, au grand préjudice de la morale publique. L'application de la loi eût pu gêner considérablement tous les hauts personnages qui ont spéculé avec tant de hardiesse et tant de bonheur sur les terrains, et qui, pendant des années, ont exploité, à leur grand profit, la mine d'or des travaux publics. L'on ne voit pas d'autre explication à cette mise en sommeil de la loi de 1807, qui a été appliquée pour la dernière fois, à Paris, en 184 3, aux propriétés
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