LA RE\'UE SOCfALISTE propriétaires de l'autre rive intacte de la rue Jean-Jacques-Rousseau? Ces derniers ont fait fortune, sans avoir rien donné en échange. Les propriétés estimées jadis 100,000 francs, ont vu leur valeur s'élever à 400,000 francs. Bénéfice net : 300,000 francs ! * * * Le propriétaire n'a pas droit à la plus-value sociale, telle est la pensée commune qui a inspiré toutes les études et propositions que nous Yenons de citer. Telle est aussi la pensée qui a dicté à M. Landrin la proposition que j'ai signée avec lui, et qui tend à revendiquer pour la ville de Paris la plus-value considérable donnée aux propriétés bâties et non bâties qui se trouvent dans le voisinage et surtout en bordure des voies nouvellement créées ou élargies. Et pour ce faire, M. Landrin s'appuie légalement sur des textes non abrogés, sur les articles 30, 3 r et 32, titre 7, de la loi du 26 septembre 1807. Cet énoncé résumé de la proposition de M. Landrin la différencie suffisamment et des projets révolutionnaires d'avenir socialisant la propriété, et des projets parlementaires qui préconisent l'établissement d'une taxe de plus-value. M. Landrin s'empare de la légalité actuelle et affirme justement qu'elle suffit pour saisir, non pas toujours, certes, mais occasionnellement, la plus-Yalue sociale. En effet, la légalité actuelle ne permet pas de suivre et de frapper,· par des taxes successives, la plus-value graduelle des immeubles; mais elle prhoit les moyens de frapper, pour moitié, la plus-value, chaque fois qu'elle se manifeste, à l'occasion de nouvelles rues, de places nouvelles ou de tous autres travaux publics. L'article 30 de la loi de I 807 est formel. Art. 30. - Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la Commission qui aura été nommée à cet effet. Art. 31. - Les indemnités pour paiement de plus-vr.lue seront acquittées au choix des débiteurs en argent ou en rentes constituées à 4 ¼ net, ou en délaissement d'une partie de la propriété si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser les fonds, terrains ou bâtimencs dont la plus-value donne droit i l'indemnité· et ce- sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des tra~au,c desquels la plus-value aura résulté,
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